Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.112
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10778
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° U 17-31.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z...
R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la mutuelle SMABTP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle SMABTP ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE les parties conviennent l'une et l'autre que Z...
R... a effectué des heures supplémentaires ; qu'à cet égard, Z...
R... indique que pour leur chiffrage elle a repris les informations communiquées par l'employeur à la suite de sa demande, résumées dans un document intitulé "état des résultats" (pièce n° 19 de l'employeur) où figurent mois par mois, le nombre d'heures réalisées, supérieur à l'écrétage au-delà de 15 h 12 ; que toutefois la cour ne s'explique pas que dans son décompte (pièce n° 11), la salariée augmente systématiquement les temps de chaque mois en l'absence de précision à cet égard ; quoiqu'il en soit, les accords collectifs s'imposent à tout salarié ; que les règles étaient précisément définies s'agissant : - des plages mobiles (entre 8 h et 9 h30) ; - des heures de pause déjeuner : plage mobile de 11h45 à 14 h ; - des heures de fin de journée de travail : plage mobile de 16 h 45 à 18 h 30 ; - des plages horaires fixes : de 9 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45,16 h 30 les vendredi et les veilles de période de fermeture d'au moins 3 jours ; - de la durée quotidienne de travail ne devant pas dépasser 8 h 30 ; - de l'absence de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 15 h 12 par mois ; - de la nécessité d'une demande préalable de la direction pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que Z...
R... ne rapporte pas la preuve que la direction lui ait demandé d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'au contraire, par mails du 5 janvier 2012 rappelant au personnel les horaires à respecter, du 13 mars 2012, 4 juillet 2012, courrier du 31 août 2012 adressés spécifiquement à la salariée, faisant suite à un entretien du 11 juillet sur le sujet, l'employeur a "instamment demandé une nouvelle fois à la salariée de se conformer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail " ; qu'il en ressort que Z...
R... est dès lors mal fondée à prétendre à l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées de son propre chef, malgré les rappels à l'ordre reçus à ce sujet, son argumentation relative à sa charge excessive de travail ne pouvant être retenue comme justification de la persistance de son attitude et ce d'autant qu'entre 2010 et 2012 le stock de dossiers nouveaux n'a cessé de décroître, et que l'employeur indique sans être contredit que : - les autres juristes avaient une charge de travail plus élevée et réalisaient même des "sorties en missions extérieures" que la salariée n'effectuait pas - qu'en 2012, il était constaté au 31 août, une baisse proche de 20 % du nombre de dossiers dans son stock ; que par ailleurs, il n'est pas démontré en quoi la dématérialisation des procédures judiciaires aurait spécialement provoqué dans le service de Z...
R... une surcharge particulière dans la mesure où ce constat concernait à l'évidence l'ensemble des juristes négociateurs ; que si le rapport de l'ARACT sur la prévention des risques psycho-sociaux fait état d'une situation de risque que l'on pourrait retrouver dans quasiment toutes les entreprises, le rapport du CHSCT établi en 2014 sur saisine de la salariée évoque surtout la relation dégradée de Z...
R... avec sa supérieure hiérarchique directe ; que les absences des autres salariés pour diverses causes, si elles ne sont pas contestables n'établissent pas en soi que leur travail devait être supporté par l'appelante ; qu'enfin la production d'ordonnances prescrivant des anti-dépresseurs depuis juillet 2012 ne peut suffire à établir que la cause en est forcément une surcharge de travail qui aurait justifié un "burn out" et un arrêt pour cette cause en décembre 2012 et janvier 2013, alors qu'au surplus est évoquée dans un mail du 29 novembre 2012 une intervention chirurgicale ; que dans ces conditions, pour les motifs énoncés outre ceux pertinemment exposés par le conseil de prud'homme, la cour confirme la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'indemnisation visant la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées et des dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE - sur les règles applicables, la pratique des horaires individualisés est prévue par l'article L. 3122-23 du code du travail qui autorise les employeurs à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail par cet aménagement du temps de travail ; le décompte du temps travail au sein de la SMABTP est soumis aux dispositions légales et aux accords collectifs signés avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail dans le cadre notamment d'un horaire mobile ; s'il résulte de l'article L.3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass 25 février 2004) ; dans ce cadre, il revient donc au salarié de démontrer que les heures accomplies au-delà des limites posées par l'accord constituent des heures supplémentaires ; sur les dispositions conventionnelles en matière de temps de travail applicables au sein de la SMABTP : un accord mettant en place un horaire mobile a été signé le 24 mai 2000 avec les organisations syndicales au sein du groupe SMABTP ; cet accord offre la possibilité aux salariés d'organiser leur temps de travail en choisissant durant les plages horaires mobiles : - les heures d'arrivées: plage mobile de 8h à 9h30, - les heures de pause déjeuner: plage mobile de 11h45 à 14h, - les heures de fin de journée de travail: plage mobile de 16h45 à 18h30 ; en revanche, les salariés sont tenus d'être présents durant les plages horaires fixes : - de 9h30 à 11h45, - de 14h à 16h45 jusqu'à 16h30 le vendredi et les veilles de période de fermeture d'au moins 3 jours) ; l'accord fixe une durée théorique hebdomadaire de 38 heures en indiquant que chaque salarié planifie lui-même le nombre d'heures qu'il effectue de sorte, qu'à la fin du mois, il respecte cette durée théorique ; l'accord limite les dépassements d'heures au-delà de cette durée hebdomadaire : - il est stipulé dans l'accord que la durée maximale quotidienne ne peut dépasser 8h30 dans les limites de l'horaire fixé sauf cas exceptionnel (pas exemple: heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique), - la durée moyenne du temps de travail journalier est de 7,60 heures (soit 7h36) ce qui donne une durée théorique hebdomadaire de 38 heures ; l'article 2.3.2 de l'accord précise qu'en fin de mois la situation du salarié-ne doit pas faire apparaître un crédit de temps par rapport au temps théorique supérieur à 15h12 ; à défaut, la fraction en excédent ne peut être prise en considération ; enfin, l'article 3.3 prévoit que « conformément à la logique du dispositif de l'horaire mobile, la récupération des crédits heures doit s'effectuer prioritairement sur les plages mobiles » ; ces absences qui ne nécessitent aucun justificatif de la part du salarié permettent ainsi de régulariser sa situation ; sur la définition des heures supplémentaires : l'accord du 26 avril 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail du groupe SMÀBTP a fait l'objet d'un avenant en date du 11 juin 2004 ; cet avenant précise que «les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles ne sont pas expressément demandées par l'employeur» (art 2.1) ; l'accord exclut ainsi expressément les temps de repas, les temps consacrés aux pauses, les heures effectuées à l'initiative du collaborateur sans demande préalable de sa hiérarchie ; le règlement intérieur de la SMABTP précise que : en vigueur dans le groupe; la durée hebdomadaire du travail et sa répartition peuvent être modifiées par l'accomplissement d'heures supplémentaires demandées par la direction ; sur la gestion des dépassements d'horaires : dans le cadre de la gestion des horaires mobiles, les organisations syndicales et la direction du groupe SMABTP ont entamé des négociations à compter du mois de mars 2012 afin de faire évoluer le dispositif d'horaire mobile ; en effet, il a été constaté des dépassements d'heures par certains salariés en méconnaissance des dispositions de l'accord du 24 mai 2000 qui limitait les crédits d'heures au-delà de l'horaire hebdomadaire de 38 heures ; un nouvel accord a été signé le 14 juin 2013 prévoyant poux les salariés ayant accompli des dépassements d'horaires significatifs une compensation pour l'année 2011 et l'année 2012, sous forme de convention individuelle avec l'attribution de repos compensateurs en fonction de la situation du salarié ; ainsi, le salarié ayant cumulé 12 heures de dépassement par mois aura droit à 2 jours de repos compensateur ; les jours acquis pourront être pris ultérieurement ou placés : 1/3 des jours: à prendre en jours de repos dans un délai de deux ans, 1/3 des jours: à placer sur le compte épargne temps, 1/3 des jours: à placer sur le compte épargne argent ; en outre, l'accord du 14 juin 2013 limite, afin d'éviter à l'avenir les dépassements, l'accès aux locaux en dehors des plages mobiles (entre 7h45 et 18h30) ; enfin, l'article 2.3.1 de l'accord encadre strictement les dépassements d'heures en rappelant des dispositions déjà prévues par l'accord du 24 mai 2000 : - la durée maximale quotidienne de travail ne peut dépasser 8h30, - le salarié ne doit pas dépasser le crédit de 18h00 maximum au-delà de…