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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.115

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
17-20.115
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01087

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° R 17-20.115 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

A....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

O...

A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

S...

E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Procom polyvalent sécurité, 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , 4°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) direction régionale du contentieux, dont le siège est [...], 5°/ à l'Ag2r Isica, dont le siège est direction juridique, [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.

A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

A... a été engagé à compter du 1er novembre 2002, en qualité d'agent de sécurité, par la société Procom polyvalent sécurité qui, après sa mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2007, l'a licencié pour motif économique le 16 juin 2007 ; qu'après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, M.

E... a été désigné comme mandataire ad hoc de la société Procom polyvalent sécurité le 1er août 2014 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 16 juin 2007, qu'il a cependant poursuivi son travail sur le même chantier avec la société Logistic protection sécurité laquelle a repris son contrat en même temps que le marché de la société Procom polyvalent sécurité, qu'en cas de reprise du contrat de travail l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'une seule fois par l'employeur qui rompt le contrat, que l'indemnité requise ne saurait donc être mise à la charge de la société Procom polyvalent sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été licencié le 16 juin 2007 par le mandataire liquidateur de la société Procom polyvalent sécurité, de sorte que la relation de travail avait été rompue à cette date, peu important que le salarié ait continué à travailler avec d'autres entreprises successives sur le même site dans le cadre d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen pris en sa première branche, du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, entraîne la cassation par voie de conséquence sur la seconde branche du moyen, du chef de la garantie de l'AGS ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; Attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires versés de 2002 à 2007, de sa demande de transmission à l'URSSAF, à destination de la CNAV des déclarations annuelles des données sociales et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations précomptées qui figurent sur les bulletins de paie sont prises en considération pour le calcul des pensions de retraite, qu'ainsi la prétention du salarié, de même que celle, corrélative, tendant à la communication des déclarations annuelles des données sociales, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées, qu'enfin la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations est sans fondement, aucun préjudice n'étant établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la validation par présomption des périodes non cotisées instituée par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ne vaut, pour le calcul des pensions, que pour la part salariale des cotisations au régime d'assurance vieillesse obligatoire, à hauteur des cotisations précomptées sur le salaire de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

E..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

E..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.