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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAstreinte / reposCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2025
Numéro d'affaire
24-19.585
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01142

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1142 F-D Pou…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° J 24-19.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 1°/ Le comité social et économique de la société GE Energy Products France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Sacef (société d'analyse comptable économique et financière), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 24-19.585 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société GE Energy Products France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de la société GE Energy Products France et de la société Sacef, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Energy Products France, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2024), la société General Energy Products France (la société), faisant partie du groupe General Electric (le groupe GE), spécialisée dans la fabrication et la vente de turbines à gaz industrielles, de leurs pièces détachées et de rechange, a organisé, dans le cadre des consultations annuelles obligatoires pour l'année 2021 sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l'entreprise, le 17 janvier 2023 une réunion de son comité social et économique (le comité), lequel a décidé du recours à un expert afin de l'assister et a désigné à cet effet la société Sacef (la société d'expertise). 2.

Par un courrier du 20 janvier 2023, la société d'expertise a sollicité de l'employeur la communication d'informations complémentaires et lui a notifié, le 1er février suivant, sa lettre de mission qui n'a pas été contestée. 3.

Le 24 mai 2023, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sous astreinte la communication d'un certain nombre d'informations et de documents dans le cadre de la réalisation de la mission d'expertise sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l'entreprise concernant les huit points suivants : les projets de transfert de technologie, l'analyse détaillée des coûts fonctionnels, l'analyse détaillée de la masse salariale, le détail au sujet du chiffre d'affaires et des marges (comptabilité analytique), l'industrialisation de nouveaux produits, le prix du transfert, tous les éléments prospectifs 2022, 2023 et 2024 conformément à la loi et le contrôle fiscal en cours. 4.

Le comité a également sollicité la communication, sous astreinte, de l'ensemble des contrats avec les sociétés en Business Associates et les sociétés en joint venture qui concernent les ventes de pièces stratégiques, l'activité d'assemblage de turbine, le transfert de la technologie et le transfert de salariés et notamment les contrats GEAT, NTC, Harbin et RGT.

Il a sollicité par ailleurs une prorogation du délai d'information-consultation à compter de la remise de ces différents documents et informations. 5.

La société d'expertise est intervenue volontairement à l'instance et s'est associée aux demandes du comité.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches Enoncé du moyen 6.

Le comité et la société d'expertise font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes relatives à la communication directe par la société à son comité d'informations et documents supplémentaires et de leurs demandes de communication à la société d'expertise des contrats conclus par des sociétés du groupe GE avec les sociétés en Business Associates et les sociétés en joint venture qui concernent les ventes de pièces stratégiques, l'activité d'assemblage de turbine, le transfert de la technologie et le transfert de salariés et notamment les contrats GEAT, NTC, Harbin, RGT, alors : « 1°/ qu'il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission ; que l'employeur ne peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle de l'expert-comptable concernant l'utilité des documents demandés ; que le juge ne saurait davantage substituer son appréciation à celle de l'expert-comptable ; qu'en retenant que "le juge saisi du désaccord entre l'employeur et le CSE ou l'expert-comptable sur une telle production ou demande d'infirmation a le pouvoir de vérifier l'opportunité de cette demande au regard de sa nécessité", pour retenir ensuite que la société Sacef n'avait "nullement besoin" de la production des contrats litigieux, dès lors que la stratégie adoptée par le groupe GE visant à retirer à la société GE EPF le risque et le bénéfice économique et comptable de la vente de turbines et de leurs pièces détachées qu'elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'expert dans l'appréciation de l'utilité de la production des contrats litigieux, a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission ; que l'employeur ne peut ainsi substituer sa propre appréciation à celle de l'expert-comptable concernant l'utilité des documents demandés ; que le juge ne saurait davantage substituer son appréciation à celle de l'expert comptable ; qu'en jugeant que la société Sacef n'avait "nullement besoin" de la production des contrats de Business Associates et de joint venture, dès lors que la stratégie adoptée par le groupe GE visant à retirer à la société GE EPF le risque et le bénéfice économique et comptable de la vente de turbines et de leurs pièces détachées qu'elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ; 3°/ que l'expert-comptable désigné par le comité social et économique a le droit de se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; que ce droit d'accès est identique à celui du commissaire aux comptes ; qu'en jugeant que "le juge saisi du désaccord entre l'employeur et le CSE ou l'expert-comptable sur une telle production ou demande d'infirmation a le pouvoir de vérifier l'opportunité de cette demande au regard de sa nécessité", pour retenir ensuite que la société Sacef n'avait "nullement besoin" de la production des contrats, dès lors qu'elle disposait "de tous les éléments nécessaires pour se forger un avis éclairé sur la stratégie du groupe et la place désormais dévolue à la société GE EPF", quand la communication de tels documents est simplement subordonnée à leur utilité, telle qu'appréciée par l'expert mandaté par le CSE, et non à leur nécessité, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut s'opposer à la communication de documents à l'expert-comptable mandaté par le CSE que s'ils sont manifestement dépourvus de tout lien avec mission ; qu'en jugeant que la société Sacef, dont la mission portait "essentiellement, selon la lettre de mission, sur une analyse de l'activité basée sur la comptabilité générale", pour "comprendre de bout en bout la formation des marges dans le cadre de la transition de l'entreprise en full manufacturer", n'avait "nullement besoin" de la production des contrats, sans à aucun moment caractériser l'absence manifeste de tout lien avec la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; 5°/ que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que des comptes et de l'appréciation de la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par des motifs éventuellement adoptés, que le contrôle des stratégies adoptées par le groupe GE et, plus précisément, des éléments de rémunération de GEEPF dans ses relations avec GEES, dans le but de s'assurer du respect des intérêts de GEEPF, excédait le périmètre de la mission de l'expert telle qu'elle ressortait des textes, ce périmètre ne pouvant selon elle inclure "la réalisation d'un audit des contrats, des opérations comptables et des stratégies adoptées" ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait bien à l'expert-comptable d'analyser tous les éléments d'ordre économique et financier utiles à la compréhension des orientations stratégiques de la société GEEPF, et donc les contrats litigieux, qui définissaient notamment les modalités de calcul et de versement des rétributions dues à la société GEEPF dans le cadre de la transformation de son activité en full manufacturer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-25, L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ; 6°/ que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que des comptes et de l'appréciation économique et financière de la situation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par des motifs éventuellement adoptés, que, selon la lettre de mission, l'expert-comptable avait pour mission de "rendre intelligible la situation économique et financière de l'entreprise et apporter toute l'aide nécessaire aux élus du comité pour apprécier la situation de l'entreprise dans son environnement" et, à cet égard, de procéder à une analyse "de l'activité basée sur la comptabilité générale (…) visant à comprendre (…) la formation des marges dans le cadre de la transition de l'entreprise en full manufacturer", les analyses de l'expert devant par ailleurs porter "sur l'entreprise et les entités incluses dans son périmètre de consolidation ou de combinaison" ainsi que "sur les entités liées par des flux, quelle qu'en soit la nature" ; qu'en rejetant la demande de communication des contrats avec les sociétés en Business Associates et les sociétés en joint venture, quand il résultait de ses propres constatations que les contrats en cause, qui définissaient les modalités de rétribution de la société…