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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
22-15.784
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00396

Résumé

Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 396 FS-B Pourvoi n° M 22-15.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 La Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.784 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2022), statuant en matière de référé, le groupe Spie a une activité de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications.

La société Spie industrie et tertiaire (la société), issue de la fusion des cinq filiales multi-techniques régionales de ce groupe, est composée d'une division industrie, d'une division tertiaire et d'un centre de services partagés.

Chacune des divisions dispose de sa propre direction générale et comprend un ou plusieurs établissements. 2.

Un accord collectif de méthode sur la négociation des statuts collectifs au sein de la société a été signé, le 16 décembre 2019, par deux des trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'exception du syndicat CGT, et notifié aux organisations syndicales le 19 décembre 2019.

Aux termes de cet accord de méthode, il est identifié trois périmètres de négociations portant sur les statuts collectifs, correspondant à l'organisation opérationnelle de la société, applicables aux salariés des établissements relevant des divisions industrie, tertiaire et centre de services partagés. 3.