Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-13.478
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.478
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00395
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° E 22-13.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-13.478 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Europe propreté partenaire service industriel (EPPSI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Europe propreté partenaire service industriel, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de service le 16 juillet 2009 par la société Véolia.
Son contrat de travail a été transféré à la société Europe propreté partenaire service industriel le 1er mai 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. 2.
Il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 septembre 2011 et réélu le 31 octobre 2013. 3.
Le 24 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre et mis à pied à titre conservatoire.
Un comité d'établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015.
Le 24 septembre suivant, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier, qui lui a été accordée le 17 novembre.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2015.