Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.515
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00562
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° X 18-18.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France, dont le siège est [...] , 2°/ Mme S...
K..., domiciliée [...] , 3°/ Mme V...
B..., domiciliée [...] , 4°/ Mme F...
R..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Randstad France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Select TT, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...], 4°/ à la société Ainterim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Alp'Emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Arve Interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Atoll, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Atout travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Atrium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Interim 31, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Interim d'oc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Internim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 13°/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , 14°/ à M.
C...
U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France et de Mmes K..., B... et R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Ainterim, Alp'Emploi, Arve Interim, Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Interim 31, Interim d'oc et Internim, de Me Haas, avocat de la fédération des employés et cadres Force ouvrière et de M.
U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 6 juin 2018), que, par accord collectif du 4 juin 2004, modifié le 7 mai 2015, a été instituée l'Unité économique et sociale TT Groupe Randstad (l'UES), composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select T.T., Ainterim, Alp'Emploi, Arve Interim Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Interim 31, Interim d'Oc et Internim ; que l'organisation syndicale Force ouvrière, ayant recueilli plus de 17 % des voix aux dernières élections, est représentative au niveau de l'UES, de sorte qu'elle disposait de la possibilité de désigner un délégué syndical central et un représentant syndical au comité central de l'UES ; que, par courrier du 29 juin 2017, la fédération des employés et cadres FO (la fédération) a désigné M.
U... en remplacement de M.
O... en qualité de délégué syndical central de l'UES ; que, par courrier du 10 avril 2018, elle l'a désigné en remplacement de Mme K... en qualité de représentant syndical au sein du comité central de l'UES ; que, par courrier du 11 avril 2018, le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad en France (le syndicat) a désigné Mme K... à la fois en qualité de représentant syndical au comité central de l'UES, de délégué syndical central de l'UES et de délégué syndical d'établissement sur la région nord-est ; que, par requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 19 avril 2018, les entreprises composant l'UES ont sollicité l'annulation des désignations de Mme K... en qualité de représentant syndical au comité central de l'UES et de délégué syndical central de l'UES effectuées le 11 avril 2018 par le syndicat, indiquant que ces dernières entraient en concurrence avec les désignations opérées antérieurement par la fédération sur les mêmes mandats ; que, par requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 25 avril 2018, le syndicat FO, Mme K..., Mme B... et Mme R... ont sollicité l'annulation de la désignation de M.
U..., en date du 10 avril 2018, en qualité de représentant syndical au comité central de l'UES, estimant que celle-ci avait été réalisée en violation de l'article 27 de ses statuts ; Sur la première branche du premier moyen et les trois premières branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa quatrième branche réunis : Attendu que le syndicat et Mmes K..., B... et R... font grief au jugement d'annuler les désignations de Mme K... en qualité de délégué syndical central de l'UES, de représentant syndical au comité central de l'UES et de délégué syndical d'établissement sur la région Nord-Est effectuées le 11 avril 2018 par le syndicat alors, selon le moyen, que le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts qui fixent les modalités de désignation des délégués et représentants syndicaux d'une organisation syndicale ; que non seulement l'article 27 des statuts du syndicats FO Groupe Randstad prévoit que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FECFO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau », ce qui exclut tout mandatement d'un salarié qui n'a pas fait l'objet d'une proposition préalable du syndicat , mais selon les termes mêmes de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, visée par le jugement, c'est « sur décision des syndicats ou des sections syndicales », que « les fédérations portent à la connaissance de l'employeur les DS centraux et/ou les DS dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte de ces dispositions, qui décident que les désignations des représentants syndicaux dans les entreprises sont réalisées par la fédération, que l'avis du syndicat FO Groupe Randstad est tout au plus consultatif et que ledit syndicat est privé de pouvoir décisionnaire en matière de désignation syndicale, le tribunal d'instance en a méconnu la force obligatoire, en violation de l'article 1103 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, s'agissant de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical central, qu'il ressortait des statuts du syndicat, en ses articles 4.2 et 5, que ceux-ci stipulaient que le délégué syndical central est désigné par la section des services de la fédération à laquelle le syndicat adhère, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Attendu, ensuite, que le tribunal a exactement déduit de l'article 27 des statuts du syndicat que le syndicat n'avait pas le pouvoir de procéder lui-même à la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical central et de délégué syndical d'établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en sa cinquième branche réunis : Attendu que le syndicat et Mmes K..., B... et R... font le même grief au jugement alors, selon le moyen, que le syndicat FO Groupe Randstad soutenait que les mêmes règles statutaires s'appliquaient pour le retrait de la désignation d'un délégué syndical ou représentant syndical que pour sa désignation, ce qui interdisait à la fédération FEC-FO de révoquer un mandat syndical au sein de l'unité économique et sociale sans qu'une proposition en ce sens n'émane du syndicat FO Groupe Randstad et sans avoir procéder à la consultation de ce dernier ; qu'il faisait valoir que ces règles n'avaient pas été respectées par la Fédération lors du retrait de ses mandats à Mme K..., notifié par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Mme K... dans ses mandats antérieurs de déléguée syndicale et représentante syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas le pouvoir de désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité central d'entreprise, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Mme K... dans ses mandats existants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2327-6 et L. 2143-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions reprises à l'audience qu'il a été soutenu devant le tribunal que les lettres du syndicat du 11 avril 2018 devaient être analysées comme une confirmation des mandats de la salariée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France et Mmes K..., B... et R....