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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-10.634
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01098

Résumé

En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui, en déclarant recevable une demande, formée dans le cadre d'une action introduite postérieurement au 1er août 2016, portant sur des rémunérations échues antérieurement à la clôture des débats d'une instance précédente, a remis en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 1098 Fs-+B sur le 1er moyen Pourvoi n° X 20-10.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.634 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 2019), et les productions, Mme [C] assure depuis avril 2002, conjointement avec son époux, pour le compte de la société Distribution Casino France (la société), la gestion d'une supérette, dans le cadre d'un contrat de cogérance non-salariée de succursale de commerce de détail alimentaire. 2.

Courant 2013, M. et Mme [C] ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de rémunération au titre du respect du SMIC pour les années 2009 à 2013.

Par arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel a condamné la société à leur verser à chacun une somme à ce titre. 3.

Le 28 août 2017, Mme [C] a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, d'une demande de rappel de rémunération sur la base du SMIC pour les années 2014 à 2017 ainsi qu'en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du SMIC.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4.