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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-70.294

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2009), que Mme X. engagée le 15 août 1982 par la société IBM France en qualité de chef de projet a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral puis a été licenciée le 29 mai 2007 après constat de son inaptitude définitive le 2 avril 2007.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2011
Numéro d'affaire
09-70.294
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01908

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude définitive le 2 avril 2007
  2. Licenciement licenciée le 29 mai 2007
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2009), que Mme X... engagée le 15 août 1982 par la société IBM France en qualité de chef de projet a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral puis a été licenciée le 29 mai 2007 après constat de son inaptitude définitive le 2 avril 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que le salarié apporte des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que le harcèlement n'est pas constitué ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes consécutives au harcèlement moral dont elle avait été victim…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2009), que Mme X... engagée le 15 août 1982 par la société IBM France en qualité de chef de projet a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral puis a été licenciée le 29 mai 2007 après constat de son inaptitude définitive le 2 avril 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que le salarié apporte des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que le harcèlement n'est pas constitué ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes consécutives au harcèlement moral dont elle avait été victime, que les décisions prises par son supérieur hiérarchique, M.

Y..., tendant à lui refuser le bénéfice du programme de mobilité interne de la société ainsi que celui d'un congé individuel de formation, à rejeter au mépris des règles internes de la compagnie sa demande d'emploi dans d'autres services, à lui confier ponctuellement des rendez-vous professionnels les jours de semaine où elle ne travaillait pas et à formuler à son encontre des critiques indirectes, ne caractérisaient pas un harcèlement de la part de son employeur, tout en relevant que les certificats médicaux, produits par Mme X..., à l'appui de sa demande, faisaient état de phénomènes anxio-dépressifs, avec trouble de l'humeur et du sommeil, traitement antidépresseur, séquelles psychologiques de dépression réactionnelle, ce qui était de nature, eu égard aux divers agissements invoqués par la salariée à son encontre, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en sorte qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le certificat médical personne adulte handicapée reçu par la Cotorep le 29 juin 2004 et signé respectivement par le médecin du travail, le docteur Z..., et par le médecin traitant de Mme X..., le docteur A..., ayant mentionné " l'état anxio-dépressif récurrent réactionnel à un harcèlement moral depuis le 22 avril 2002 " de la salariée, la cour d'appel en énonçant que les informations relatives au stress au travail et au harcèlement moral ne résultaient que des propres déclarations de la salariée et non des documents médicaux produits par celle-ci, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant, pour ne pas imputer l'état anxio-dépressif réactionnel de Mme X... au comportement de son employeur, sur les circonstances que son dossier médical faisait déjà mention en 1996 et 1997 de troubles de stress et qu'au moment de son retour de congé de maternité, sa situation personnelle de mère de famille de quatre enfants faisant des allers retours sur Paris pour son travail et s'étant investie dans une complète reconversion professionnelle pouvaient expliquer qu'elle ait mal supporté les contraintes inhérentes à la reprise de son travail au sein de la société IBM France, circonstances non susceptibles d'exclure la présomption de harcèlement moral découlant tant des faits invoqués par la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique que des certificats médicaux produits par celle-ci au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ; qu'en retenant, pour dire que la société IBM France avait respecté son obligation de faire retrouver à Mme X... un emploi similaire à celui-ci de manager, qu'elle l'avait affectée à son retour de congé de maternité en 2001 à un poste de consultant en recrutement PRG 6, tout en relevant que le descriptif de ce nouveau poste comprenait des activités d'interface avec des managers IBM France impliquant de la part de la salariée des contacts avec ces derniers, ce dont il résultait que ce poste ne comportait aucune fonction d'encadrement et, par suite, n'était pas similaire à l'emploi de manager que la salariée occupait avant son départ en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1225-25 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel qui, sans dénaturer le certificat médical litigieux, a analysé les faits qui lui étaient soumis et a pu en déduire que les faits établis, pris dans leur ensemble, ne caractérisaient pas un harcèlement moral ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment la description par la salariée elle-même de ses fonctions antérieures, la cour d'appel a estimé qu'à son retour de congé de maternité, elle avait été affectée à un emploi de même niveau, avec la même rémunération, de même nature, dans le même lieu géographique et dans le même service, de sorte que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme X... soutient qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral commis par M.

Y... qui ont entraîné la dégradation de son état de santé ; que Mme X... invoque successivement sept griefs justifiant selon elle sa demande de résiliation judiciaire ; que sur le changement d'activité à la reprise du 8 octobre 2001 Mme X... fait valoir que selon l'article L. 1125-25 du code du travail, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou son emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue du congé de maternité, qu'en l'espèce cette règle n'a pas été respectée par l'employeur qui n'a jamais fourni aucune explication sur la raison de ce non-respect, qu'avant son congé sans solde suivi du congé de maternité, elle était manager, qu'à la reprise, elle a été affectée à un poste consultant recrutement jeunes diplômés ITS, PRG6 ; (…) ; qu'il n'est pas discuté que le niveau de qualification et la rémunération de Mme X... ont été au moins maintenus à Mme X... qui était cadre position A2 coefficient 160 à son départ en congé de maternité et qui a été réintégrée comme cadre position 3 B1, coefficient 200 ; que le simple fait de confier à Mme X... des tâches différentes ou qu'elle n'ait plus des fonctions d'encadrement ne suffit pas à établir que la société IBM France n'a pas respecté son obligation de faire retrouver à la salariée un emploi similaire ; qu'en particulier, le descriptif du poste de consultant en recrutement comprend des activités d'interface avec des managers IBM France/ conseil en management, l'identification des besoins, la mise en place des sources de recherches avec l'organisation d'événements tels que forums, campagnes de communication, brochures, la sélection des candidatures, la décision sur la rémunération et l'établissement des conditions contractuelles ; que la description de ces tâches qui impliquent de la part de la salariée des contacts au niveau des managers, une polyvalence certaine, des prises de décision et une autonomie importante, ne permet pas de considérer que ces nouvelles tâches correspondraient à une rétrogradation de la salariée par rapport à son emploi de Manager Service " Support Recrutement et contrats de travail " (…) ; (…) ; qu'il n'est pas établi que la société IBM France qui a affecté en 2001 à son retour de congé de maternité, Mme X... à un emploi de même niveau, avec la même rémunération, de même nature, dans le même lieu géographique, dans le même service, que celui occupé antérieurement ait manqué à ses obligations et que Mme X... ait fait l'objet d'une rétrogradation ; que sur-le refus à la demande de pouvoir bénéficier du programme interne de mobilité ; que Mme X... soutient qu'alors que la société IBM France a mis en place un programme de mobilité interne qui lui aurait permis de travailler à son domicile et qu'elle avait obtenu l'accord de Mme B..., Staffing Manager, M.

Y... a refusé sa demande sans que cette décision puisse être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, en utilisant au surplus un mensonge ; qu'il est justifié par Mme X... qu'en effet Mme B... a, dans un mail du 15 février 2002 adressé à M.

Y..., d'une part, confirmé qu'elle était favorable à l'aménagement du temps de travail sollicité par Mme X..., supporté par Mme C..., directrice du personnel, d'autre part, suggéré une organisation du temps de travail ; que M.

Y... a (…) répondu le 8 février 2002 à Mme X... qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande ; qu'étant relevé que le programme de mobilité interne prévoit que la décision appartient au Manager, en l'espèce, M.

Y..., et non à Mme B..., que celui-ci a motivé son refus, contrairement à ce que prétend Mme X..., et que l'employeur rappelle que ce programme ne permettant pas au collaborateur de travailler à domicile et Mme X... ayant demandé à travailler à Rennes, il n'y avait pas de bureau dans cette ville, ce que la salariée ne conteste pas, en l'état des pièces produites, la décision de M.

Y... qui relevait de ses pouvoirs de direction n'est pas constitutive d'un acte de harcèlement ; sur les critiques indirectes ; que Mme X... soutient qu'elle a été destinataire de mails échangés entre M.

Y... et Mme B... totalement injustes ; qu'elle verse aux débats sur ce point le mail de M.

Y... en date du 6 mars 2002 adressé à Mme B..., que cette dernière a transféré à la salariée, dans lequel M.

Y... fait le constat que lors de la réunion du matin, " Audrey " et " Laurence " ont indiqué, " Audrey " soulignant l'importance de la présélection téléphonique, qu'elles arrivaient à un taux de transformation de 1 candidat recrutable sur 3 rencontrés, ce qui est un taux intéressant, alors que " Michelle " (Mme X...) qui n'assiste qu'à l AC/ mois de son côté n'affiche qu'un taux de 1 sur 5, ne semblant pas accorder le même niveau de confiance à sa partenaire du centre ; que M.

Y..., considérant que cette position n'est pas acceptable dans l'organisation actuelle où la flexibilité des compétences est un must, suggère notamment d'améliorer l'intégration de Mme X... en lui proposant de la faire participer plus activement aux AC BIS ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce message de M.