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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-43.414

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/1989
Numéro d'affaire
88-43.414

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe C..., demeurant actuellement ... (Alpes-Maritimes),…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe C..., demeurant actuellement ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de : 1°/ la FDSEA (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES), dont le siège social est ... (Haute-Saône), 2°/ la FDGDS (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE) dont le siège est ... (Haute-Saône), 3°/ la FDPL (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS LAITIERS), dont le siège social est ... (Haute-Saône), 4°/ le CIL (CENTRE INTERPROFESSIONNEL LAITIER) dont le siège social est ... (Haute-Saône), 5°/ la FDCUMA (FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES) dont le siège est ... (HAUTE-Saône), 6°/ le GDLCEC (GROUPEMENT DE DEFENSE ET DE LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DE LA CULTURE), dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M.

COCHARD, Président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM.

Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers ; M.

Y..., Mme Z..., M.

X..., M.

A..., M.

Fontanaud, conseillers référendaires ; M.

Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

D..., et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la FDSEA, la FDGDS, la FDPL, le CIL, la FDCUMA et le GDLCEC, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M.

C... a été embauché en qualité de conseiller juridique le 23 septembre 1978 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Saône (FDSEA) ; que nommé directeur, un contrat a été signé le 14 février 1980 par lui et les présidents de la FDSEA et la Fédération départementale des groupements de lutte contre les maladies des animaux (FDGLMA) ; que le 26 juillet 1985, le conseil d'administration a décidé de retirer au salarié, qui était en congé pour maladie depuis le 1er juin 1985, sa délégation de signature ; que convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre 1985 auquel il ne s'est pas présenté, M.

C... a été licencié, sans préavis, par lettre du 8 octobre 1985 ; Attendu que M.

C... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mars 1988) d'avoir déclaré que la FDSEA avait été son seul employeur et d'avoir mis hors de cause les autres fédérations, alors, selon le moyen, d'une part, que les autres fédérations avaient reconnu, soit en signant un contrat de travail, soit en adressant à M.

C... une lettre de licenciement, qu'il en était le salarié ; que la cour d'appel qui les a mises hors de cause, sans prendre en considération ces éléments, pourtant développés dans les écritures du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M.

C... avait également expliqué dans quelles conditions il exerçait au sein de chaque établissement les fonctions de directeur et comment ces organismes avaient chargé la FDSEA de payer pour eux une part de son salaire global ; que la cour d'appel qui l'a déclaré salarié de ce seul organisme en se fondant exclusivement sur des bulletins de paie, a entaché sa décision d'un autre défaut de réponse, méconnaissant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait que le salaire dû à M.

C... lui ait été versé par la FDSEA ne saurait établir qu'elle en était l'unique employeur ; que la cour d'appel qui s'est fondée pour l'essentiel sur cet élément pour mettre hors de cause les autres fédérations n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M.