Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-17.666
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2023
- Numéro d'affaire
- 20-17.666
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00308
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° R 20-17.666 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-17.666 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société JPM immobilière dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2018) et les productions, Mme [T] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble le 1er septembre 1976 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]. 2.
A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée apte à son poste le 9 novembre 2010 par le médecin du travail, avec les réserves suivantes : « aménager impérativement une rampe pour sortir et rentrer les poubelles car pas de possibilité de soulever manuellement les containers pesant plus de quinze kgs ». 3.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 décembre 2010. 4.
A l'issue de deux examens en date des 28 septembre et 12 octobre 2012, elle a été déclarée « inapte à son poste, apte à un autre poste, à reclasser dans un poste sans port de charges de plus de 5 kgs, sans ménage, sans sortie des poubelles » par le médecin du travail. 5.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 novembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.