Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.850
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00593
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° K 16-13.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead industrie service Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altead industrie service Auvergne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 21 avril 1986 par la société Simondet, aux droits de laquelle vient la société Altead industries services Auvergne, en qualité de chef d'équipe puis de conducteur de travaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de l'exercice d'un emploi du niveau G de la grille de classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour absence d'information sur les repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que l'employeur faisait valoir que le salarié avait pris ses repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et versait aux débats des tableaux récapitulant les heures effectuées et les repos compensateurs acquis et pris ; qu'en se bornant à constater que les bulletins de paie ne distinguaient pas les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et les repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent et que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié le document d'information prévu par l'article D. 3171-11 du code du travail, pour condamner la société à lui verser le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents correspondant à tous les repos compensateurs qu'il avait acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sans cependant caractériser que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits au titre de ces repos compensateurs nonobstant l'absence d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3171-11 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prétend qu'il a été privé de repos compensateurs de l'établir ; qu'en retenant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le salarié aurait été rempli de ses droits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel, formant sa conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification des emplois, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; Attendu, selon ce texte, que le niveau de classement dans la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment est défini par quatre critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres, dont le premier est le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail, le deuxième l'autonomie, l'initiative, l'adaptation et la capacité à recevoir délégation, le troisième la technicité et l'expertise, le quatrième l'expérience et la formation ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que le salarié occupe l'emploi de conducteur de travaux, que le niveau G de la grille de classification de la convention collective s'applique au salarié qui exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, qu'après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste de chef d'équipe, le salarié a été affecté le 20 février 2008 au poste de conducteur de travaux, que l'employeur ne saurait valablement soutenir que l'intéressé ne disposerait pas des compétences ou de l'expérience nécessaires pour revendiquer un niveau supérieur au niveau E qui lui a été attribué, que le salarié qui exerçait déjà des fonctions de commandement en sa qualité de chef d'équipe doit nécessairement se voir appliquer un niveau supérieur au niveau E, que s'étant vu confier un poste de conducteur de travaux et non de chef de chantier ses capacités de commandement ont été reconnues ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le niveau dont relevait l'emploi du salarié, de prendre en considération l'ensemble des critères de classification définis par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [N] aurait dû être classé au niveau G de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et en ce qu'il condamne la société Altead industries services Auvergne à payer à M. [N] un rappel de salaire de 23 982,60 euros brut à ce titre, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altead industrie service Auvergne PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l' arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le salarié aurait dû être classé au niveau G de la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment à partir du 1er juillet 2008 et qu'à ce titre il a droit à un rappel de salaire de 23 982, 60 euros, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon ses bulletins de salaires, M. [N] occupe l'emploi de conducteur de travaux, catégorie Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) et est rémunéré selon le niveau E de la convention collective.
Il lui incombe de démontrer que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement au niveau G qu'il revendique.
Selon la convention collective, le niveau G s'applique au salarié qui "exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets".
Il se distingue du niveau F qui s'applique au salarié qui "exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet" et du niveau E qui s'applique au salarié qui "exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité".
Il convient de relever que M. [N] a été embauché en 1986 et qu'après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste de chef d'équipe, il a été affecté au poste de conducteur de travaux par avenant à son contrat de travail du 20 février 2008.
L'employeur ne saurait valablement soutenir que le salarié ne disposerait pas des compétences ou de l'expérience nécessaires pour revendiquer un niveau supérieur au niveau E qu'il lui a attribué.
Dans la mesure où il exerçait déjà auparavant des fonctions de commandement en sa qualité de chef d'équipe, M. [N] doit nécessairement se voir appliquer un niveau supérieur au niveau E.
Compte tenu qu'il lui a été confié un poste de conducteur de travaux et non un poste de chef de chantier, il est suffisamment justifié, les capacités de commandement du salarié ayant ainsi été reconnues en l'absence de tout élément de preuve contraire, que le niveau G doit être attribué à M. [N].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu du salaire minimum applicable à ce niveau et du décompte présenté par le salarié qui a calculé exactement la somme due, l'employeur devra payer à M. [N] la somme de 23.982,60 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er juillet 2008 au 31 décembre 2012, le jugement devant être infirmé en ce qu' il lui a alloué une somme inférieure» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 dans son tableau intitulé définition des emplois ETAM stipule que: « peuvent être classés dans les coefficients de A à D, les employés, les techniciens et le personnel exerçant un commandement sont classés dans les coefficients de E à G : Coefficient E : «commande des ouvriers placés sous son autorité» Coefficient F : « commande un ensemble de salariés affectés à un projet» Coefficient G : «commande plusieurs équipes affectées à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets» Attendu qu'en l'espèce, la fiche de paie de Monsieur [N] mentionne qu'il est conducteur de travaux; qu'il découle clairem…