Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-19.992
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.992
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10709
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° R 15-19.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jean-Paul X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Sur le rapport de M.
E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... était fondé sur une faute grave ET DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, la CNAMTS reproche au docteur X... d'avoir manqué à son obligation de loyauté et d'avoir : - accepté une mission d'expertise dans laquelle était en jeu l'intérêt d'un de ses collègues, ami et ex associé, - choisi le docteur Z... en qualité de sapiteur du dossier du docteur A... alors qu'ils avaient tous les trois entretenus des liens d'affaires au sein de la société nommée « F...
X...
Jean Paul et A...
Denis » ; que la CNAMTS fait donc grief au docteur X... de ne pas avoir respecté ses obligations déontologiques ce qui a eu pour effet de créer une situation de compérage contraire aux articles R 4127-3 et R 4127-4 alinéa 1 du code de la santé publique et d'avoir compromis l'indépendance de son jugement par les liens d'amitiés et d'affaires qu'il a entretenu avec le docteur A... contrairement à l'article R 4127-5 du même code ; ET QUE, sur la prescription des faits fautifs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à des poursuites pénales en application de l'article L 1332-4 du code du travail ; que ce délai court à compter de la date de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits par l'employeur ; que dans sa plainte déposée le 27 mars 2008, le directeur du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, M.
B..., indique avoir appris début février 2008 que le docteur A... s'est fait attribuer personnellement un taux de rente en maladie professionnelle de 50 % par son confrère le docteur X... sur avis du sapiteur du docteur Z... et que ce taux ne lui semble pas en cohérence avec la pathologie incriminée ni avec le mode de vie habituel de ce médecin ; que si la CNAMTS avait donc connaissance dès cette date, de ce que le docteur X... avait accepté une mission d'expertise pour l'un de ses collègues sur avis du sapiteur Z..., il ne fait état à aucun moment des liens d'amitiés et d'affaires qui unissaient ces trois praticiens, ce qui constitue l'essentiel des motifs du licenciement ; que l'employeur n'ayant donc pas eu connaissance, lors de son dépôt de plainte le 27 mars 2008, de la nature exacte et surtout de l'ampleur des faits, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir à compter de cette date ; que le procureur de la République a ouvert une information le 4 juin 2009, date à laquelle le docteur X... a été mis en examen pour des faits d'escroquerie ; que la CNAMTS s'est constituée partie civile le 5 août 2009 dans cette procédure par l'intermédiaire de son avocat, lequel lui a adressé un courrier le 11 août 2009 l'informant de l'état de la procédure pénale en cours et faisant état des liens d'amitiés mais également d'affaires qui liaient les docteurs X... et A... ; qu'il doit donc être retenu que la CNAMTS n'a eu une réelle connaissance des faits reprochés au docteur X... que le 11 août 2009, date à laquelle des poursuites pénales avaient déjà été engagées ; que le délai de deux mois a donc été interrompu et qu'il doit être considéré que le docteur X..., ayant été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement suivant courrier en date du 6 octobre 2009, ne peut valablement invoquer la prescription des faits qui lui sont reprochés ; 1°) ALORS QU'ayant relevé que la plainte déposée le 27 mars 2008 par la CNAMTS, établissait que celle-ci avait eu connaissance dès cette date de ce que le docteur X..., sur avis du sapiteur, le docteur Z..., avait attribué à son collègue, le docteur A..., médecin conseil comme lui au sein du contrôle médical d'Ajaccio de la CNAMTS, un taux de rente en maladie professionnelle de 50 % et en jugeant cependant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir à compter de cette date au motif inopérant que l'employeur n'a pas fait état dans sa plainte des liens d'amitiés et d'affaires qui unissaient les docteurs X..., A... et Z..., la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS EN OUTRE QU'en écartant encore comme date de connaissance des faits reprochés, celle du 4 juin 2009 où le procureur de la République a ouvert une information et mis en examen le docteur X... de faits d'escroquerie sans rechercher si la CNAMTS n'avait pas eu de la sorte nécessairement connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant la convocation du docteur X... à un entretien préalable de licenciement le 6 octobre 2009, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.