Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-28.628
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-28.628
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01573
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1-5°, L.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232- 17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, le 10 juin 2010, de M.
X...en qualité de délégué syndical de " l'établissement Altran Rhône-Alpes ", en alléguant que cet établissement n'était pas un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal, après avoir constaté que le site Altran Rhône-Alpes était composé de plus de cinq cents salariés, qu'il disposait de sa propre direction administrative dirigée par un représentant de l'employeur ayant sous sa responsabilité le service de gestion des ressources humaines, la comptabilité, et les services généraux, et qu'il appliquait une politique particulière s'agissant de l'élaboration des règles relatives à l'organisation du travail, à la prévention des risques et au développement durable, estime que les conditions de travail restent régies par la direction centrale, et qu'il n'est pas démontré qu'il ait été mis en oeuvre une activité ou un mode de gestion spécifiques au site de Rhône-Alpes ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le périmètre de désignation du délégué syndical était celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement ou, à défaut, s'il résultait d'un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Altran technologies et Altran CIS à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M.
X..., la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et pour M.
X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du 10 juin 2010 de monsieur Patrice X...en qualité de délégué syndical de l'établissement Altran Rhône-Alpes par la Fédération Nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention.
AUX MOTIFS QU'historiquement, la société Altran Technologies résulte de la fusion de 26 sociétés en 2006 et la société Altran CIS de la fusion de 11 sociétés en 2008 ; que ces deux sociétés assurent aux entreprises des conseils en innovations et en hautes technologies ; que par jugement du 3 avril 2009, le tribunal d'instance de paris 17e a constaté l'existence d'une Unité Économique et Sociale entre ces deux sociétés ; qu'il est constant que le groupe Altran au regard de l'organigramme produit, comporte un pôle " CIS " ainsi que deux pôle géographiques : le premier dénommé " Paris Libertis " et le second " Régions ".
Ce dernier comporte 5 équipes différenciées par leur localisation (Nord, Méditerranée, Est, Ouest, Sud-Ouest et Rhône-Alpes), sans aucune spécificité de compétences, à la différence du pôle " Paris Libertis " qui se subdivise en 5 secteurs d'activités (Télécom et médias, Aérospatiale et défense, " Energy, Life science and environment ", " Automotive, infrastructure and transportation, conseil transverse à très forte valeur ajoutée ") ; que c'est d'ailleurs sur la base de cette organisation géographique et sur l'absence de particularités régionales d'activités que la Direction départementale du travail confirmée par le Ministère du Travail a considéré le 31 août 2009, que le nombre d'établissements distincts pour les élections des comités d'établissements devait être fixé à 2 (Pôle Paris et Pôle Régions) ; que l'établissement Altran Rhône-Alpes compte au 31 décembre 2009, plus de 500 salariés repartis sur 3 agences (Lyon, Valence et Echirolles), sur un effectif d'ensemble de plus de 7. 000 employés ; que la fédération CGT et monsieur X...ne contestent pas l'application de la politique générale définie au niveau central par le groupe Altran mais insistent sur la spécificité de l'établissement en Rhône-Alpes ; qu'au sens de la jurisprudence bien établie sur ce point, caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que le premier critère relatif à l'effectif de l'établissement ne pose aucune difficulté ; que selon les organigrammes versés aux débats par les défendeurs, l'établissement Altran Rhône-Alpes comporte, à l'instar des autres établissements régionaux, une direction propre assurée par monsieur Y...ainsi que différents services administratifs dont la comptabilité, les services généraux et les ressources humaines ; qu'il compte par ailleurs 5 équipes affectées aux 5 mêmes secteurs d'activités que connaît le Pôle " Paris Libertis " ; que par ailleurs, les pièces produites démontrent que l'établissement Rhône-Alpes connaît une politique propre intitulée " Santé, Sécurité et environnement " (SSE) qui consiste en l'élaboration et l'application de différentes règles relatives à l'organisation du travail, à la prévention des risques et au développement durable.
Cette politique définie dès mai 2010 par monsieur Y...et propre à la région Rhône-Alpes vise à diminuer le nombre d'accidents et assurer un environnement de travail sain afin d'améliorer les conditions de travail des salariés.
Toutefois, il n'est pas démontré que cette politique écologique ait mis en oeuvre des conditions de travail particulières ; qu'en outre, le syndicat CGT invoque la création propre à la région Rhône-Alpes d'une " marque d'Altran Rhône-Alpes " ainsi que cela apparaît sur la page de présentation de ladite marque sur le site Altran Rhône-Alpes.
Cette marque qui vise le conseil en environnement, santé et sécurité est basée seulement à Lyon et Grenoble, par le biais de formations dispensées à tout type d'industrie ; que néanmoins, si cette branche d'activité apparaît comme unique sur l'ensemble des sites géographiques ou fonctionnels du groupe Altran, elle n'en constitue pas une spécificité de l'établissement Rhône-Alpes, mais simplement une branche dont le ressort s'étend sur tout le territoire national.
Il n'est d'ailleurs pas démontré que cette activité englobe l'ensemble des effectifs de l'établissement ; que s'agissant de la gestion du personnel, il ressort des documents versés aux débats que les conditions de travail sont bien régies par la direction centrale dans la rédaction des trames de contrat de travail la fixation de la durée du travail, ou la fixation du salaire.
Certes, la direction régionale concentre un pouvoir décisionnel par la signature des contrats de travail.
Mais, il est à noter que l'ensemble des contrats de travail relève de modèles uniques définis au niveau central dont les seules variantes qui elles aussi sont pré-déterminées par les organes centraux, concernent la catégorie dont relève le salarié.
Il en va de même des entretiens individuels dans le cadre de la gestion des carrières, ces documents étant des " référentiels-types " destinés au service central des ressources humaines qui a seul compétence pour en apprécier le contenu.
D'ailleurs, la mise en place d'une direction locale dans chaque établissement s'avère être une nécessité au regard de l'importance du groupe, sur le plan économique mais également en terme d'effectifs.