Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.404
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10981
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10981 F Pourvoi n° P 16-12.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Auchan, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Auchan ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur la discrimination syndicale ; qu'à l'appui de son appel, Madame Y... fait valoir que, contrairement à ses collègues, elle a été bloquée au poste de conseillère de vente niveau 2B, en raison de ses activités syndicales considérées par l'employeur comme perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle compare son déroulement de carrière à deux autres salariées, Mesdames A... et B..., qui ont obtenu en juillet 2011 la classification et la rémunération du niveau 3C ; qu'en réplique, la société AUCHAN soutient que Mme Y... ne lui a jamais fait part d'un quelconque blocage de son évolution professionnelle avant la saisine du conseil de Prud'hommes en juillet 2011 ; qu'elle précise que depuis l'accord de classification du 11 juillet 2001, le passage au niveau supérieur ne se fait plus à l'ancienneté et suppose la maîtrise des tâches de son poste ; qu'elle produit les comptes-rendus d'évaluation et des attestations de supérieurs hiérarchiques de Madame Y... aux fins de démontrer que son absence d'évolution professionnelle était conforme au niveau de son travail ; qu'en droit, le salarié qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination directe ou indirecte ; que l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame Y... n'a subi aucune évolution de carrière depuis son embauche en 1990 puisqu'elle est restée conseillère de vente ; que la progression de son échelon n'a été que la conséquence de l'application des accords collectifs, en mars 1997, lorsqu'elle est devenue conseillère de vente, coefficient de 160 de la convention collective, et en juin 2001, lorsqu'elle a été classée au niveau 2B de la catégorie employé ; que, toutefois, Madame Y... doit apporter des éléments de preuve suffisants pour soutenir que cette absence de progression de carrière trouve sa cause, directe ou indirecte, dans son activité syndicale ; qu'or, les pièces produites à cet effet résultent d'une mention portée sur son évaluation en juillet 2011, selon laquelle « les jours de délégation (sont) parfois perturbant pour l'équipe » ; que la société AUCHAN a répondu le 22 août 2011 au syndicat auquel appartient Madame Y... pour lui indiquer qu'un rappel à l'ordre avait été adressé au chef de rayon concernant la tenue de ces propos, contraires à l'exercice du mandat syndical ; que, loin de constituer une reconnaissance de la discrimination, ce courrier révèle au contraire les exigences de la société en matière de prévention sur les discriminations ; qu'en outre, cette évaluation, établie courant 2011, comporte de nombreuses rubriques qui révèlent les insuffisances de la salariée dans la tenue de son poste, expliquant les mauvais résultats obtenus au titre de cette évaluation, sans lien avec ses mandats syndicaux ; que les deux témoignages produits par Madame Y... n'apportent pas d'informations pertinentes, se limitant à rapporter que la salariée se plaignait de ne pas pouvoir évoluer au sein de la société, sans plus de précisions ; qu'il convient par suite de considérer que les éléments invoqués par Madame Y... sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis 1990 ; qu'au surplus, la société AUCHAN produit les accords d'entreprise qui démontrent en premier lieu que le niveau de qualification reconnu aux salariés de l'entreprise est en relation directe avec le poste occupé ; qu'ainsi, le poste de conseillère de vente correspond au niveau 2, alors que le niveau 3 est reconnu aux conseillers occupant leur poste dans des rayons techniques (son, photo, micro) ou aux salariés exerçant un poste de dimension supérieure, tel un poste de gestionnaire de sous-rayon ; que Madame Y... se compare à Mesdames A... et B... qui occupaient toutes deux un poste de gestionnaire de sous-rayon, alors que Madame Y... qui occupait un poste de conseillère de vente, n'a jamais revendiqué d'autres postes, ni par lettre spécialement adressée à la société AUCHAN, ni même dans ses entretiens d'évaluation ; que les accords d'entreprise montrent également que les évolutions professionnelles sont en lien avec les appréciations individuelles portées par le supérieur hiérarchique lors des évaluations, qui peuvent déterminer soit l'octroi de primes variables soit l'accès à l'échelon supérieur ; que les documents concernant Madame Y... révèlent qu'elle cumulait dans ses évaluations, un total de plus ou moins 24 points, cette limite correspondant à la reconnaissance du minimum nécessaire à la tenue du poste, alors que ses collègues, Mesdames A... et B..., se positionnaient sur des résultats supérieurs à 30 points, sauf année exceptionnelle ; que les appréciations individuelles portées par le supérieur hiérarchique, sont justifiées à la fois par des cotations comportant trois niveaux chiffrés, sur plusieurs rubriques, aboutissant à un cumul de points, et par des appréciations littérales, qui permettent de fonder les évaluations ; que ce système d'évaluation constitue une référence objective permettant d'expliquer les différences portées sur les qualités professionnelles des salariées ; que le maintien de ces différences sur l'ensemble des années 2004 à 2011, 2004 correspondant à la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation utilisé par la société, est de nature à justifier également la différence dans le déroulement de carrière de Mesdames A... et B... et leur accès à l'échelon 3B contrairement à Madame Y... ; qu'il ressort par suite de l'ensemble de ces éléments, que les demandes de Madame Y... ne sont pas fondées ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... est engagée par la société AUCHAN le 19 juin 1990, par un contrat à durée indéterminée, en tant que vendeur professionnel, catégorie employé, avec un coefficient de 160 ; que, par application de l'accord de classification AUCHAN du 11 juin 2001, elle devient conseillère de vente niveau II B, tout en conservant le statut d'employé ; que cet accord définit trois types de fonctions, chacune d'entre elles connaissant des niveaux différents et deux échelons par niveau ; que le passage d'un niveau à un autre se réalise uniquement par un changement de poste dans le même métier ou dans un autre métier ; que le changement d'échelon se fait, de l'échelon A à l'échelon B à l'ancienneté, de l'échelon B à l'échelon C au mérite apprécié de la manière suivante : avoir obtenu à l'issue de deux entretiens annuels successifs, 30 points au moins dans l'exercice de son métier actuel, être présent depuis plus de quatre ans dans l'entreprise ; que le classement et l'évolution professionnelle d'un salarié est basé sur la conjugaison de cinq critères dits classants qui sont les suivants : connaissances, aptitude, relations, responsabilité et autonomie ; que, pour l'appréciation de cette évolution professionnelle, et en fonction des accords d'entreprise réguliers, la société AUCHAN met en place les conditions pour un management individuel et régulier de ses salariés par l'organisation d'entretiens d'évaluation et de développement professionnel (GDI) qui se déroulent autour d'une grille des métiers reprenant les principales tâches et responsabilités de la fonction, chaque critère étant coté ; le nombre de points ainsi obtenus ouvre droit à un enjeu financier appelé prime variable individuelle ; que dans un même métier, le positionnement à un niveau donné implique la maîtrise des tâches des postes positionnés dans les niveaux inférieurs ; que l'accord de branche, en son article 4-3, précise les conditions de l'évolution professionnelle en rappelant que le salarié en est l'acteur principal ; qu'il apparaît lors des débats et dans les écritures produites par les parties que Madame Y... n'a jamais sollicité sa hiérarchie pour une promotion, n'ayant jamais rempli les conditions pour y prétendre ; qu'à la lecture des entretiens annuels (GDI) jusqu'en 1997 de Madame Y..., il apparaît que des lacunes récurrentes persévèrent notamment « la gestion des sous rayons et des commandes, la polyvalence et la communication avec son équipe » ; qu'en 1998 et en 1999, les GDI confirment une nette amélioration des prestations fournies par Madame Y..., puis, après son accession au poste de conseillère de vente niveau II B, et pendant les années suivantes, ses performances professionnelles sont nettement insuffisantes, notamment au niveau des suivis des têtes de gondole et un taux de casse trop élevé, des difficultés en terme de gestion (optimisation des stocks, gestion des approvisionnements) ; que Madame Y... a travaillé, durant sa présence au sein de la société AUCHAN, sous la tutelle de nombreux supérieurs successivement, que ces derniers, compte tenu de son ancienneté, lui ont offert des points supplémentaires, plusieurs années de suite (périodes 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) afin d'atteindre le seuil requis dans la fonction et ne pas obérer le paiement de la prime annuelle ; que, par la suite, les GDI de Madame Y... n'atteignent pas le seuil requis, diminuant régulièrement (29 points sur 30 en 2007/2008, 22 sur 24 en 2008/2009, 24 sur 2009/2010, 18 sur 24 en 2010/2011) ayant des lacunes certaines en matière de gestion (gestion et prévision de la démarque, gestion des approvisionnements, balisage) ; que les critères de gestion sont précisément ceux qui sont le plus apprécié pour le passage du niveau II au niveau III car le changement de niveau suppose un changement de métier ; qu'il apparaît que plusieurs chefs de rayon différents ont tenus ces entretiens annuels de gestion individuels de développement (GDI), que des lacunes récurrentes de Madame Y... y sont relevées chaque fois, que cette dernière ne les conteste pas, qu'elle n'a jamais obtenu deux années de suite le minimum requis permettant de passer du niveau II au niveau III, comme le prévoit l'accord de branche ; qu'en…