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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2014
Numéro d'affaire
13-19.624
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01876

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé le 16 août 198…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 2013), que M.

X... a été engagé le 16 août 1987 par la SCI Roque Bugne en qualité d'agent d'entretien ; qu'il disposait d'un logement de fonction ; que l'employeur lui a notifié son licenciement, au 31 décembre 2006, par courrier en date du 25 septembre 2006 ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail applicables aux employés d'immeuble à usage d'habitation, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai de trois mois, ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire ; que ce délai court à compter de la notification de la rupture du contrat ; qu'en retenant que le délai de trois mois courait à compter de l'expiration de délai de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'à supposer les dispositions susvisées inapplicables, le salarié bénéficiant d'un logement mis à sa disposition par l'employeur ne peut se maintenir dans les lieux après l'expiration du délai de préavis ; qu'en retenant qu'aucune indemnité d'occupation n'était due pour la période de trois mois suivant l'expiration du préavis durant laquelle M.

X... s'était maintenu dans les lieux, la cour d'appel a violé les articles 1708 et 1709 du code civil ; Mais attendu que l'article L. 7212-1 du code du travail disposant que le salarié congédié ne peut être obligé de quitter son logement avant un délai minimum fixé par l'article R. 7212-1 du même code à trois mois, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le point de départ de celui-ci devait être fixé à la fin du délai de préavis de deux mois pendant lequel le salarié n'avait pas été dispensé de travailler ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roque Bugne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Roque Bugne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Roque Bugne à verser à M.

X... la somme de 17.431,40 euros au titre des salaires correspondant à la période allant du 1er août 2004 au 31 décembre 2006, avec déduction de la somme de 7.028,75 euros déjà versée à ce titre, soit un solde de 10.402,65 euros, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement des salaires, outre les sommes de 800 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aucune mise en demeure de M.

X... par la SCI n'est produite par elle, venant constater et lui reprocher l'absence de toute prestation de travail et fixer ainsi avec précision la datation du manquement allégué aux obligations contractuelles, de même que tout courrier de mise en garde ou d'avertissement à ce titre ; que la nature à temps partiel du contrat de travail conclu, cantonnant la prestation de travail à une durée mensuelle de 60 heures, portée ensuite selon les bulletins de paie à 70 heures, comme celle des fonctions d'entretien de la propriété, seulement fixées au contrat, n'interdisait pas au salarié d'être occupé à d'autres emplois à temps partiel, en complément de celui contractuellement prévu ; que la SCI ne discute d'ailleurs pas dans ses écritures qu'il en a été ainsi à compter des années 1990, sans autre précision apportée, mais invoque l'installation sur les lieux par M.

X... sous forme d'une entreprise indépendante ayant trait notamment à la mise en place et l'entretien de piscine, pour arguer d'une impossibilité pour lui de continuer d'exercer l'emploi contractuellement prévu, qui aurait ainsi disparu en transformant la relation contractuelle en un contrat d'entreprise ; que les seules factures de fourniture de matériaux divers versées aux débats, établies entre 2001 et 2006 mais essentiellement pour cette dernière année, à en-tête de l'entreprise X... ou de "CED Piscines" Monsieur X..., comme des clichés pris à une date non précisée de matériaux stockés, d'un tracteur et d'engins motorisés de jardinage, ne signifient pas l'arrêt de l'activité à temps partiel contractuellement prévue d'entretien des lieux appartenant à la SCI, comme de leur nécessaire gardiennage ; que de même, la seule cessation par l'employeur de l'établissement des bulletins de paie et du versement de la rémunération n'emporte pas en soi une telle démonstration et il ne peut être retenu aucune date certaine permettant d'établir que les occupations professionnelles ou emplois distincts de M.

X... auraient par leur importance interdit la continuation de la prestation de travail contractuellement définie, au-delà des tolérances accordées à l'origine et non contestées par la SCI, qui valaient nécessairement pour le matériel propre au salarié, entreposé par lui sur la propriété ; qu'elle ne peut, au regard de la nature même des tâches contractuellement confiées, invoquer une impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle, dont elle continuait de disposer, nonobstant l'éloignement du domicile personnel de son gérant ; qu'il en est de même du lien de subordination qui, pour un emploi d'une telle nature, continuait d'exister avec l'autonomie laissée par la distance géographique entre l'employeur et son salarié ; qu'enfin, et en l'absence de tout courrier la précédant, la lettre adressée le 25 septembre 2006 à M.

X... lui signifiant la fin de la relation contractuelle est bien l'expression de l'exercice par la SCI de son pouvoir de direction et notamment de son pouvoir disciplinaire, dont elle continuait bien de disposer ; qu'il ne peut pas plus être retenu une novation du contrat de travail en un contrat d'entreprise et tiré argument sur ce point, au titre du principe de l'autorité de la chose jugée, de la mention de la transformation du contrat de travail en un contrat d'entreprise, portée dans l'arrêt du 23 juin 2011 de la cour d'appel de Nîmes, déclarant irrecevable l'appel de la SCI sur les dispositions pénales du jugement du 10 mars 2010 du tribunal correctionnel d'Avignon relaxant M.

X... de l'infraction d'abus de confiance sur la plainte pénale en détournement de matériaux déposée le 30 août 2008 par la SCI ; que la mention portée dans l'arrêt confirmatif susvisé de la chambre des appels correctionnels que " la SCI n'établissait pas avoir acquis ou remboursé certains objets réclamés alors que le prévenu produisait des factures de matériels de jardin et de piscine, et qu'en tout état de cause, le contrat de travail s'étant transformé en contrat d'entreprise, le délit d'abus de confiance n'était pas constitué" reprend en cela partie des motifs de la décision de première instance, laquelle précisait "en tout état de cause, il apparaît, comme la SCI Roque Bugne l'a admis devant le conseil de prud'hommes et à l'audience que le contrat de travail s'est transformé en contrat d'entreprise, que dès lors les conditions du délit d'abus de confiance ne sont pas réunies" ; qu'elle vient donc sur les seules affirmations de la SCI et non de M.

X... à qui elle ne peut être opposée au titre de la force jugée, à côté des autres motifs décisifs de la décision définitive de relaxe ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur a l'obligation de paiement des salaires et ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; que le contrat de travail entre M.

X... et la SCI Roque Bugne couvre la période allant d'août 1997 au 31 décembre 2006 ; que la SCI Roque Bugne ne conteste pas avoir cessé de payer les salaires de M.

X... à compter d'août 2004, soit la somme de 17.431,40 euros ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que par jugement du 10 mars 2010 devenu irrévocable, le tribunal correctionnel d'Avignon a constaté, pour relaxer M.

X... du chef d'abus de confiance, que la SCI Roque Bugne et M.

X... n'étaient pas dans les liens d'un contrat de travail ; qu'en retenant le contraire, la cour a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.