Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00474
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 474 FS-D Pourvoi n° C 16-2…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 474 FS-D Pourvoi n° C 16-26.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Presta Silo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.
Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Presta Silo, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en août 1978 en qualité de conducteur routier par la société Aubry Silo, aux droits de laquelle vient la société Presta Silo ; que le 15 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, irrecevable comme mélangé de fait et de droit en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation faite par la cour d'appel du montant du rappel de salaire revenant au salarié ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, et sixième branches, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2007 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 5 janvier 2007 à 2013, d'indemnité pour perte de repos compensateurs concernant les années 2009, 2011 et 2012 et de limiter à une somme l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2010 et 2013 alors, selon le moyen : 1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 18 mai 2006, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si l'employeur avait réitéré cette consultation postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 qui ne lui en faisait pas l'obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 : Vu l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret 2009-19 du 27 juin 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 18 mai 2006 au 5 janvier 2007, l'arrêt retient qu'est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié, pour la période antérieure au 5 janvier 2007 de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des repos compensateurs non pris pendant la même période, critiqué par la cinquième branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 15 avril 2006 au 5 janvier 2007 et qu'il limite à une somme, l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour la même période, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Presta Silo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presta Silo à payer à M.
X..., la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté de 2006 à 2013 et de congés payés afférents, les sommes de 47,77 € et de 4,77 €.
AUX MOTIFS QUE l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dispose qu'aucun ouvrier des transports ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à l'ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaire et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ; qu'en application de l'article 13 de l'annexe 1, les rémunérations minimales garanties donnent lieu à des majorations suivant l'ancienneté du salarié : - 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise, - 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise, - 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise, - 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise ; que la société Presta Silo soutient que pour apprécier si le minimum conventionnel a été respecté, il convient de comparer ce minimum avec le salaire réellement perçu par le salarié comprenant l'ensemble des éléments de rémunération assujettie à cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement, à l'exception des gratifications bénévoles exceptionnelles, des remboursements de frais, des sommes correspondant à des obligations conventionnelles (majoration pour jour férié travaillé, pour heures de nuit) ; que l'accord du 7 décembre 2006 a institué au profit des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise non pas une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par la convention collective de sorte que pour examiner le bienfondé de la demande de M.