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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.509

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-19.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00505

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 505 FS-D Pourvoi n° M 16-19.509 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 505 FS-D Pourvoi n° M 16-19.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D...

X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, dont le siège est [...] 07, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Métropole Aix-Marseille-Provence, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué(Nîmes, 26 avril 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.086 et Soc., 11 février 2015, n° 13-27.518), que Mme X..., a été engagée à compter du 9 mai 2000 en qualité d'administratrice par l'association Miramas art culture (l'association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques, et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence (le syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique privé d'effet mais la débouter de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux jusqu'à réintégration, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, nonobstant le licenciement prononcé par le cédant, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; en cas de transfert d'une activité du secteur privé vers le secteur public, la seule circonstance que le cessionnaire soit une personne morale de droit public habituellement liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée revête la nature d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité transférée en sorte que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qui demeure un contrat de travail de droit privé, tant que le nouvel employeur n'a pas placé le salarié dans un régime de droit public ; que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, et les rapports entre un service public industriel et commercial et ses agents relèvent du droit privé ; qu'en décidant, après avoir jugé que le licenciement prononcé par le liquidateur de l'association MAC est privé d'effet, que la demande en réintégration se heurte à la prohibition édictée par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 quant au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et que par suite, la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées, sans caractériser que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence exploitait un service public administratif mettant en cause une activité administrative de puissance publique et non un service public industriel et commercial en reprenant en régie directe l'exploitation d'un cinéma et d'un théâtre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ; 2°/ qu' en ne caractérisant pas le fait que le contrat n'aurait pu se poursuivre que sous un régime de droit public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée que celle-ci a soutenu que le service public assuré par le syndicat ayant repris l'activité de l'association à laquelle il était affecté était à caractère industriel et commercial; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique privé d'effet mais de la débouter de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux jusqu'à réintégration, alors, selon le moyen, qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d'effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ; qu'à supposer même que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence ait géré un service public administratif en reprenant l'exploitation en régie directe le cinéma et le théâtre, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne faisait obstacle qu'à la demande que soit ordonné la réintégration dans l'emploi et non à la demande de condamnation à payer le rappel de salaire à parfaire et aux demandes subséquentes de délivrance des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux, relative à la poursuite du contrat de travail de droit privé, transféré de plein droit au repreneur en l'état d'un licenciement privé d'effet ; qu'en décidant néanmoins que la demande de rappel de salaire présentée par le salarié à compter du jour de son licenciement et les autres demandes subséquentes sont rejetées par suite du rejet de la demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail par refus d'application, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 par fausse application ; Mais attendu que la salariée ne présentait pas une demande en paiement d'un rappel de salaire distincte de sa demande de réintégration ; que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel qui a retenu son incompétence pour ordonner une telle mesure auprès de la personne publique ayant repris l'activité à laquelle la salariée était affectée, a rejeté les demandes de la salariée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique privé d'effet mais débouté la salariée de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents sociaux, et régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux jusqu'à réintégration ; AUX MOTIFS QUE sur le transfert du contrat de travail, l'article L 122-12 du code du travail, codifié désormais sous l'article L 1224-1 interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que ces dispositions d'ordre public s'imposent aux employeurs successifs, y compris les personnes morales de droit public ; elles ne peuvent y déroger par des conventions particulières ; qu'il est admis que le salarié, dont le licenciement économique est intervenu en violation de l'article L 1224-1 du code du travail, peut exercer son action indemnitaire contre l'employeur qui l'a licencié ou contre le cessionnaire qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ; que le syndicat d'agglomération nouvelle était une structure de coopération intercommunale chargée, notamment, de l'organisation des activités à caractère culturel et éducatif des communes de Fos-sur-Mer, Istres et Miramas ; que selon ses statuts, l'association "Miramas Art Culture" dite MAC, qui avait été créée en 1997, avait pour objet de "promouvoir, organiser et coordonner des activités à caractère culturel et éducatif (promotion et diffusion de spectacle), d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques, de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle " ; qu'aux termes d'une délibération en date du 15 décembre (2000), le SAN a décidé de confier à l'association MAC, pour une durée déterminée, à savoir jusqu'au mois de juin 2001, la responsabilité de la gestion du cinéma Comoedia et du théâtre de la Colonne, établissements qui étaient jusqu'alors gérés par une autre structure, l'association "Centre culturel de Miramas" employeur initial ; qu'il est remarquable de relever que par suite de cette décision de transférer l'activité liée à ces deux établissements, le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit de l'association MAC ; que celle-ci et X... concluaient alors un avenant au contrat de travail "compte tenu de la reprise des activités du Centre Culturel de Miramas par l'association MAC en raison des décisions arrêtées par le syndicat entraînant un accroissement des secteurs d'activité et des personnels à diriger", et M.

X... se voyait confier la responsabilité de "directeur artistique chargé de superviser et d'administrer l'ensemble des programmations dont l'association est chargée [ ] (dont) le spectacle vivant, le cinéma les arts plastiques et l'action culturelle et patrimoniale" ; qu'il ressort de la convention signée le 30 mars 2001 par le syndicat d'agglomération nouvelle et l'ass…