Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.542

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.542

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 93, cours Bellon, 13990 Fontvieille,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Franchi et Pautus, société civile de moyen, dont le siège est ... l'Herminier, 13200 Arles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Franchi et Pautus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société civile de moyens Franchi et Pautus a été licencié le 19 mai 1994 ; qu'il a signé le 31 mai 1994 un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ;

Attendu, que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort pas de la lettre adressée à l'employeur le 20 juillet 1994 par l'avocat de M. X... pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte ni d'un quelconque élément du dossier que le conseil du salarié ait été mandaté pour introduire une instance prud'homale et qu'il en ressort que le salarié appelant reconnaissant implicitement lui-même que cette instance n'était pas envisagée, les conseils des parties ayant échangé de nombreux courriers "en vue d'une transaction" ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'en ce qui concerne la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Attendu, d'autre part, en ce qui concerne la demande en paiement d'heures supplémentaires, que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux et visait une somme globale, ce dont il résultait que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Franchi et Pautus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franchi et Pautus à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a3cd5801467740c5fd

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