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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2013
Numéro d'affaire
12-11.743
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00962

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M. X... a é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M.

X... a été engagé le 22 mars 2004 par la société Bâti Est, en qualité de manoeuvre non qualifié ; que le 26 mars 2007, la société Bâti Est lui a notifié son licenciement économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de trajet et d'indemnité de frais de transport alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 28 b) et 28 c) de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion que le salarié ne peut prétendre à des indemnités de trajet et de frais de transport que s'il a travaillé sur plusieurs chantiers ; qu'en dispensant le salarié de rapporter cette preuve et en reprochant à la société Bâti Est de ne pas fournir une liste des chantiers sur lesquels le salarié aurait travaillé, quand cette liste ne pouvait être fournie, faute pour le salarié d'avoir effectivement travaillé sur un seul autre chantier que celui situé 74 boulevard Saint-François à Saint-Denis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant, pour accorder au salarié le bénéfice d'indemnités de trajet et de frais de transport, par la considération selon laquelle sa « qualité de non sédentaire n'est pas discutée » cependant que, pour s'opposer à ces demandes, la société Bâti Est soutenait à l'inverse que depuis son embauche jusqu'à son licenciement ce salarié n'avait exercé sa prestation de travail que sur un seul chantier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Bâti Est en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 3°/ que la société Bâti Est soutenait qu'aucune indemnité de trajet ou de frais de transport ne pouvait être due au salarié en vertu du tableau figurant à l'annexe III de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion dès lors que le salarié n'avait aucun trajet à effectuer au sens de ce texte, travaillant et habitant à Saint-Denis de la Réunion ; qu'en laissant dépourvu de réponse ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'une et l'autre parties, a estimé, hors toute dénaturation, répondant aux conclusions, et sans inverser la charge de la preuve, que le salarié était fondé à revendiquer la qualité d'ouvrier non sédentaire employé hors de son lieu d'embauche au sens de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bati Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bati Est PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Bâti Est à verser à Monsieur X... la somme de 8. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié invoque le défaut de consultation des délégués du personnel et l'inobservation des critères de l'ordre de licenciement ; que l'employeur, qui ne s'explique pas sur le défaut de consultation des délégués du personnel ni sur le défaut de critères de l'ordre de licenciement, ne fournit aucune justification de son choix et ne permet pas à la cour de rechercher si le licenciement économique ne repose pas en réalité sur un motif d'ordre personnel ; que l'inobservation de ces règles constitue seulement pour le salarié une illégalité à l'origine d'un préjudice susceptible d'être réparé si le licenciement dispose d'une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs le salarié prétend que l'employeur a manqué au respect de la priorité de réembauchage suite à l'embauche de deux autres personnes (1 en contrat d'apprentissage et 1 en contrat de travail à durée indéterminée) ; que l'employeur à qui il était loisible de contredire cette allégation en fournissant le registre du personnel n'en fait rien ; que la cour estime que dans ce contexte le silence de l'employeur valide l'allégation de son ancien salarié qui a bien été privé du respect de cette priorité dans l'année suivant son licenciement ; qu'aucune demande en réparation n'est sollicitée sur ce point ; que l'employeur étant tenu par ailleurs, en cas de recours sur un licenciement pour motif économique, de fournir au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des dispositions des anciens articles L. 321-2 et L. 321-4 du code du travail alors applicable, la cour constate que les pièces produites par ce dernier n'intéressent pas la situation de l'entreprise ayant conduit à la mesure critiquée ; que la carence de l'employeur à cet égard, alors qu'il lui était possible de légitimer de façon probante la réduction de l'effectif par « la perte de plusieurs chantiers au niveau de notre carnet de commande » et de l'impossibilité de reclassement du salarié considéré comme le moins qualifié, ne permet pas de donner un caractère réel et sérieux au licenciement dont s'agit ; que dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du salarié (plus de 3 ans) et de son salaire (1. 305, 88 €), au sein d'une entreprise de plus de 10 salariés, et du préjudice né de la perte de son emploi dans un secteur affecté par la crise, l'indemnité pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et affecté dans sa régularité, pour défaut de proposition de reclassement relevé par les premiers juges, sera exactement fixée à la somme de 8. 000 €, observation faite qu'il n'y a pas cumul des indemnités pour défaut de procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE : en vertu de l'article L. 321-2 du code du travail applicable à l'époque des faits, l'employeur n'est tenu de consulter les délégués du personnel sur le projet de licenciement qu'en cas de licenciement collectif ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Bâti Est de n'avoir pas consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement de Monsieur X..., sans constater qu'il n'était pas l'unique salarié licencié dans une même période de trente jours, pour fixer à 8. 000 € les dommages et intérêts alloués à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisée devenu l'article L. 1233-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bâti Est à verser à Monsieur X... 5. 901 € à titre d'indemnité de trajet et 1. 872, 20 € à titre d'indemnité de frais de transport ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les indemnités de trajet ; l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale du Bâtiment et des Travaux publics de la Réunion (art. 28 b) ayant un caractère forfaitaire a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir étant observé que la convention collective prévoit qu'elle s'applique au profit des « ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d'embauche (…) » ; qu'étant constant qu'en l'absence de mention au contrat de travail, comme en l'espèce, de la commune du chantier, le lieu d'embauche se définit par défaut selon l'article 14 a) comme « (…) la commune du lieu de rattachement (mentionnée au contrat) » ; qu'au vu des contrats de travail énonçant que le salarié, dont la qualité de non sédentaire n'est pas discutée, exercera ses fonctions dans la SARL BATI-EST à Saint-Benoît, et pour le contrat à durée indéterminée du 22/ 09/ 04 au même endroit « et sur les chantiers à venir » dont la liste n'est pas fournie, cette commune est retenue à titre de lieu d'embauche ; que l'employeur qui s'abstient de fournir la liste des chantiers concernés affirme que le salarié travaillait au cours de la relation de travail exclusivement à Saint-Denis, tandis que Monsieur A...

X... mentionne des chantiers situés hors de la zone zéro ; que dans ces conditions, quelle que soit l'option retenue quant au lieu de chantier, le salarié est fondé à bénéficier des indemnités de trajet pour avoir travaillé en dehors de son lieu d'embauche situé à Saint-Benoît ; que le calcul proposé par le salarié non critiqué à titre subsidiaire par l'employeur est retenu à concurrence de 5. 901 € brut (2. 129, 40 € en 2004 + 1. 453, 20 € en 2005 + 1. 761, 90 € en 2006 + 556, 50 € en 2007) … ; que selon l'article 28 c de la convention collective précitée, une indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés chaque jour par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen utilisé ; que si les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d'embauche bénéficient d'une indemnité à ce titre, il ressort de l'attestation du chauffeur de l'entreprise qui assuré le transport des ouvriers au cours de la période du 13/ 09/ 05 au 31/ 10/ 09 que les frais de transport pour assurer l'acheminement des salariés jusqu'au chantier étaient exposés par l'entreprise ; que pour la période antérieure du 22/ 03/ 04 au 12/ 09/ 05, alors que l'employeur qui ne peut se fournir une preuve à lui-même quant au transport de son équipe et relativement au chantier concerné sinon au travers de documents d'entreprise de l'époque permettant de corroborer sa simple affirmation, insuffisante aux débats, il convient de considérer que la liste des chantiers avancée par le salarié est pertinente faute d'être contredite en preuve par la société adverse qui pourtant dispose nécessairement des éléments à cet égard ; que le salarié est donc fondé à bénéficier d'une indemnité de frais de transport pour des chantiers listés dans son annexe pour un total de 1. 872, 20 e brut soit :- en 2004, 195 jours x 6, 24 € = 1. 280, 80 € ;- en 2005 jusqu'au 12/ 09/ 05 = 35 jours x 6, 24 € + 100 jours x 3, 24 € soit 546, 40 € » ; ALORS 1) QUE : il résulte des articles 28 b) et 28 c) de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion que le salarié ne peut prétendre à des indemnités de trajet et de frais de transport que s'il a travaillé sur plusieurs chantiers ; qu'en dispensant Monsieur X... de rapporter cette preuve et en reprochant à la société Bâti Est de ne pas fournir une liste des chantiers sur lesquels Monsieur X... aurait travaillé, quand cette liste ne pouvait être fournie, faute pour Monsieur X... d'avoir effectivement travaillé sur un seul autre chantier que celui situé 74 boulevard Saint François à Saint-Denis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS 2) QUE : en se déterminant, pour accorder à Monsieur X... le bénéfice d'indemnités de trajet et de frais de transport, par la considération selon laquelle sa « qualité de non sédentaire n'est pas discutée » (arrêt, p. 3, al. 3) cependant que, pour s'opposer à ces demandes, la société Bâti Est soutenait à l'inverse que depuis son embauche jusqu'à son licenciement ce salarié n'avait exercé sa prestation de travail que sur un seul chantier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Bâti Est (p. 2, al. 12) en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; ALORS 3) QUE : la société Bâti Est soutenait qu'aucune indemnité de trajet ou de frais de transport ne pouvait être due à Monsieur X... en vertu du tableau figurant…