Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.696
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-20.696
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00162
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 5 ja…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1987 par la société Pianelli Diénot en qualité d'employée de pharmacie, en dernier lieu en qualité de préparatrice en pharmacie ; que son contrat de travail a été transféré à la société pharmacie Bornand Rochet ; que la salariée a fait l'objet de trois avertissements, les 22 et 27 juin et 5 octobre 2006 ; que le 2 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2007 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 12 octobre 2007 pour cause de harcèlement moral et de le condamner à lui verser diverses indemnités subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié qui ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a affirmé que le fait pour la société Pharmacie Bornand Rochet d'avoir retiré à la salariée la gestion des stocks et des commandes de produits de certains laboratoires constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne pouvant être justifié par l'adhésion à une centrale d'achat ; qu'en se substituant ainsi à l'employeur dans le choix des missions imparties à ses salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce retrait de certaines missions, susceptible d'être compensé par l'attribution d'autres stocks de clients, avait été effectué dans le but de porter atteinte à la dignité professionnelle de la salariée, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, l'employeur peut cependant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant que le premier avertissement, pour méconnaissance de l'obligation de vérification par l'agent de sécurité du contenu des sacs pesant sur tous les salariés de la pharmacie, notifié par la société Pharmacie Bornand Rochet à la salariée deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, ne paraissait pas étranger à tout harcèlement, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par un motif dubitatif et n'a donc pas constaté avec certitude que cet avertissement serait constitutif d'un fait permettant de présumer un harcèlement moral non justifié par un élément objectif, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 3°/ que tout employeur peut prouver que les agissements invoqués par un salarié pour établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que tout en constatant la réalité des retards injustifiés reprochés à la salariée à l'appui d'un deuxième avertissement, la cour d'appel a considéré que ces retards, au demeurant faibles, non sanctionnés par une mise en garde verbale et n'ayant pas diminué le temps de travail total, auraient dû être invoqués par la société Pharmacie Bornand Rochet dans le premier avertissement et ne pouvaient plus l'être dans un deuxième avertissement, en conséquence non justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'en déniant à la société Pharmacie Bornand Rochet, à laquelle elle se substituait ainsi, le droit pourtant incontestable, en sa qualité d'employeur, d'invoquer des faits fautifs avérés constitués par des retards successifs et répétés, même de faible amplitude, à l'appui d'un deuxième avertissement distinct du premier et en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'absence de remontrance verbale préalable, pourtant non requise ou du respect du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le troisième avertissement qui ne serait pas justifié par un élément objectif à tout harcèlement aurait été notifié tout à la fois le 5 octobre 2006 et le 4 décembre 2006 sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la lettre du 4 décembre 2006 avait été adressée par la société Pharmacie Bornand Rochet à l'ensemble des salariées concernées par la tenue de propos désobligeants à son endroit et de nature à inciter les autres salariés à quitter leur emploi ; qu'en affirmant que cette lettre constituait un avertissement personnel notifié à la salariée et non justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée générale de cette lettre non constitutive d'un avertissement personnel, en violation de l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'en affirmant que cette lettre de portée générale du 4 décembre 2006, destinée à l'ensemble du personnel, constituait un avertissement à l'endroit de la salariée seule, pour en déduire que ce troisième avertissement n'était pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 7°/ que le dénigrement de son employeur constitue un fait répréhensible de nature à justifier un avertissement, fondé par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; que tout en constatant que la salariée avait demandé à l'une de ses collègues pourquoi elle travaillait pour faire plaisir à ses employeurs, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'avertissement notifié de ce chef pour déstabilisation du personnel incité à quitter son emploi n'était pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 8°/ que le juge ne peut remettre en cause le contenu et la portée de sanctions disciplinaires, tels que des avertissements, notifiés par l'employeur au salarié en cas d'absence de contestation de ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel, la société Pharmacie Bornand Rochet avait fait régulièrement valoir, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait retenu, que la salariée n'avait contesté aucun des trois avertissements qu'elle lui avait notifiés ; qu'en remettant en cause le contenu et la portée de ces avertissements pour retenir que la société Pharmacie Bornand Rochet ne rapporterait pas la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans contradiction, et par des motifs exempts de caractère hypothétique, que l'ensemble des faits établis laissait présumer des agissements de harcèlement moral et a ensuite fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Pharmacie Bornand Rochet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Bornand Rochet.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Pharmacie Bornand Rochet à la date du 12 octobre 2007 pour cause de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Pharmacie Bornand Rochet à lui verser diverses indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le fait pour la société Pharmacie Bornand Rochet de retirer progressivement à la salariée au fil des mois la gestion des stocks et des commandes des produits de certains laboratoires dont Mme X... s'occupait jusqu'alors, n'est justifié par aucun élément objectif, l'adhésion à une centrale d'achat à compter du 9 janvier 2006 ne constituant pas en soi un élément d'explication suffisant ; que s'agissant du premier avertissement notifié à Mme X... le 22 juin 2006, sanctionnant la méconnaissance de l'obligation de vérification des sacs pesant sur tous les salariés de la pharmacie, la salariée a, par courrier du 2 juillet, demandé à son employeur de bien vouloir accepter ses excuses en exposant que si, suite à la réunion du mardi 20 juin, elle avait bien noté sa décision de faire procéder à la vérification des sacs au départ de l'entreprise, elle avait, compte tenu de la nouveauté de cette procédure, oublié de faire contrôler son sac le jeudi 22 juin ; que l'avertissement notifié deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, sans laisser à la salariée le temps de s'y adapter, est disproportionné et ne paraît pas étranger à tout harcèlement ; que, sur le deuxième avertissement du 27 juin 2006, sanctionnant les retards de Mme X... à son travail, la salariée avait souligné qu'ils étaient faibles et qu'elle s'efforçait de les compenser, il n'est pas établi que la salariée ait fait l'objet de mises en garde verbales avant cet avertissement écrit, et le temps de travail effectué ne s'est pas révélé inférieur à celui contractuellement fixé ; que ce deuxième avertissement, notifié par l'employeur cinq jours seulement après le premier, alors que tous les retards qu'il impute à la salarié étaient déjà connus de lui lors du précédent avertissement, sans qu'il y puise alors matière à sanction, n'est pas justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; que la société Pharmacie Bornand Rochet a ensuite notifié à Mme X... le 5 octobre 2006 un troisième avertissement sanctionnant le fait qu'elle avait été trouvée en train de discuter au lieu de travailler ; que la société Pharmacie Bornand Rochet produit une attestation de Mme Y..., engagée au sein de la pharmacie du RER le 1er février 2006, après avoir travaillé de 2003 à 2005 dans la pharmacie gérée par Mme Z... à Senlis, selon laquelle une grande partie des anciens salariés de la pharmacie n'ont pas accepté M. et Mme Z..., ont émis de nombreuses critiques vis-à-vis de la gestion de la pharmacie et influencent de façon négative les nouveaux ; que cette salariée ne cite toutefois nommément Mme X... que pour lui avoir dit « Fatou, pourquoi tu travailles pour faire plaisir à M. et Mme Z... ? » ; que la société Pharmacie Bornand Rochet produit également une attestation de Mme A..., employée depuis 1984 comme secrétaire-comptable au sein de l'entreprise ; que cette salariée ne cite cependant nommément Mme X... que pour lui avoir fait remarquer qu'e…