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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-15.624
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00216

Résumé

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 216 F-B Pourvoi n° N 22-15.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.624 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cevi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2], intervenant par l'UNEDIC-CGEA de [Localité 4], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cevi, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 avril 2020), M. [M] a été engagé par la société Cevi (la société) le 3 juillet 2000, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien confirmé mécanique véhicules industriels. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 26 novembre 2015. 3.

La société a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2016 par le tribunal de commerce de Tours, puis est redevenue in bonis.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de primes mensuelles, de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne peut sans appel incident valable réformer la décision des premiers juges dans un sens défavorable à l'appelant ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de primes mensuelles allouées par les premiers juges alors même que l'intéressé avait seul valablement relevé appel du jugement entrepris, les conclusions de l'employeur ayant été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 décembre 2018 et le CGEA de [Localité 4] n'ayant pas formé appel incident en son nom, ayant au surplus été mis hors de cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 542, 909 et 914 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 6.

Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident. 7.

L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a fixé les créances du salarié au passif de la société à titre de rappel de primes mensuelles d'avril 2012 à 2015 et des congés payés afférents, et déboute l'intéressé de ses demandes. 8.