§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-25.300
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00304

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 304 FS-D Po…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 304 FS-D Pourvoi n° F 16-25.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Supply Est (NWS Est), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Pécaut-Rivolier , conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé Waters Supply Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est (le comité d'entreprise) a saisi le tribunal de grande instance, le 6 février 2013, pour obtenir un rappel, pour les années 2008 à 2012, au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du comité d'entreprise : Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de subvention de fonctionnement alors, selon le moyen, que : 1°/ l'article 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 prévoit, à titre de « moyen complémentaire », la mise à disposition du secrétaire du comité d'entreprise d'une assistante administrative prise en charge par l'entreprise à compter d'un seuil d'effectif de cinq cents salariés ; qu'ayant un caractère « complémentaire », le coût de cette prise en charge ne saurait être déduit du montant dû par l'employeur au titre de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2.5.6 et 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 ; 2°/ la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnels dont l'employeur fait bénéficier le comité d'entreprise pour les besoins de fonctionnement de ce comité autres que ceux occasionnés par ses activité sociales et culturelles ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que les sommes déduites de cette subvention correspondent à des moyens qui ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise faisait valoir que la société Nestlé Waters Supply Est n'établissait pas que le temps de travail de la salariée mise à sa disposition par cette société était exclusivement consacré à la gestion des besoins de fonctionnement du comité d'entreprise ; que pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que la convention d'entreprise distinguait nettement deux budgets du comité d'entreprise, d'une part celui consacré aux frais de fonctionnement et d'autre part, celui consacré aux activités sociales et culturelles et que selon les bulletins de salaire versés aux débats, cette salariée était affectée à temps complet à des tâches de secrétariat ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que les dispositions conventionnelles en cause ne comportaient aucune précision sur l'affectation de la salariée mise à la disposition du comité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2325-43 du code du travail, ensemble les articles 2.5.6 et 2.9 de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant constaté que la convention collective d'entreprise prévoyait la prise en charge par l'employeur du coût d'une assistante administrative mise à la disposition du comité d'entreprise pour son fonctionnement, sans qu'il ne ressorte des termes de l'accord que ce coût s'ajoutait à la subvention de fonctionnement, et que cette salariée était affectée à temps complet à des tâches de secrétariat se rapportant exclusivement au fonctionnement du comité d'entreprise sans rapport avec des activités sociales et culturelles, la cour d‘appel a décidé à bon droit que les sommes correspondantes devaient être déduites de la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité d'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 2323-86 alors applicable et l'article L. 3312-4 du code du travail, ensemble les articles 3.2 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 et 2.5.6 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 ; Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la société Nestlé Waters Supply Est au paiement d'une somme de 452 578 euros au titre de rappel de la contribution aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel relève que les accords collectifs du 14 octobre 2004 et du 15 mars 2010 se réfèrent à une somme calculée en pourcentage de la masse salariale brute, sans autre précision, et qu'il en résulte que cette notion doit s'entendre du compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, les sommes correspondant à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nestlé Waters Supply Est à verser à son comité d'entreprise une somme de 452 578,23 euros à titre de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles pour les années 2008 à 2014, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le comité d'entreprise de sa demande de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles ; Condamne le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Est.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Nestlé Waters Supply Est à payer à son comité d'entreprise la somme de 452 578,23 euros à titre de rappel de subvention aux activités sociales et culturelles pour les années 2008 à 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 432-9 du code du travail, devenu l'article L. 2323-86 du même code, dispose que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'il n'est pas établi que des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, ses conditions d'application ne sont pas réunies de sorte qu'à défaut, les règles déterminées par les accords d'entreprise doivent trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, si le comité appelant soutient qu'avant sa création, l'employeur affectait certaines sommes aux dépenses sociales de l'entreprise, il ne fournit en revanche aucune pièce propre à démontrer qu'avant sa création, dont il ne précise pas la date, des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise ; qu'en effet, il se borne à rappeler que la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 fait référence aux articles L. 2323-83 et suivants du code du travail et contient l'engagement de l'employeur de reprendre à son compte, en plus des sommes affectées aux activités sociales et culturelles, la gestion complète des restaurants d'entreprise ; qu'ainsi le comité ne rapportant pas la preuve de ses allégations, il est mal fondé à soutenir que la subvention aux activités sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions du code du travail ; que la société intimée soutient qu'en application des accords collectifs successivement négociés au sein de l'entreprise, l'assiette de calcul de la subvention aux activités sociales et culturelles a toujours été constituée par la déclaration annuelle des salaires (DADS), ce qui n'a jamais été remis en cause par le comité d'entreprise ; que toutefois, sur ce point, tant l'accord du 14 octobre 2004 que celui du 15 mars 2010 dont se réclame la société intimée stipulent que la subvention de fonctionnement comme la subvention destinée aux activités sociales et culturelles sont calculées en pourcentage de la masse salariale brute, sans autre précision ; qu'il résulte de ce qui précède que cette notion doit s'entendre du compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues, à…