Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.454
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2001
- Numéro d'affaire
- 98-44.454
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...Université, 75009 Paris, en cassation d'un…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean Y..., demeurant ...Université, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Celsius, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Celsius a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM.
Texier, Bailly, conseillers, M.
Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y... a été engagé le 19 octobre 1992 par la société CICH ; qu'il est passé au service de la société Celsius, autre filiale du groupe Celsius, à compter du 15 avril 1994 ; qu'aux termes du contrat de travail, il exerçait les fonctions de directeur du pôle service du groupe, rattaché au président du groupe, avec vocation à exercer les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration des filiales de service du groupe ; qu'il était prévu au contrat, que, sauf faute lourde, il bénéficierait en cas de licenciement d'un préavis de 6 mois et d'une indemnité de rupture égale à 12 mois de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 1996 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses indemnités, motif pris d'une modification du contrat du fait de la réduction de ses attributions après la nomination d'un nouveau supérieur hiérarchique ; qu'il a poursuivi l'exécution du contrat et qu'il a été licencié pour faute lourde le 16 juillet 1997, alors que sa demande était pendante devant la cour d'appel, l'employeur lui faisant grief d'une intention de nuire manifestée par divers refus de collaboration ; Sur le premier moyen et sur le moyen additionnel du pourvoi incident de la société Celsius qui est préalable : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'écarter la qualification de licenciement pour faute lourde et de condamner la société à payer des sommes à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnités contractuelles de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde est celle qui révèle l'intention de nuire du salarié ; que la cour d'appel a constaté que depuis avril 1997 jusqu'à son licenciement, M.
Y... mettait "un réel défaut de diligence à remplir de manière loyale ses fonctions" et qu'il avait manifesté un comportement fautif contraire a "la loyauté à attendre d'un cadre de direction de haut niveau" ; qu'ayant ainsi caractérisé la déloyauté du comportement de M.
Y... à l'égard de son employeur, la cour d'appel a cependant relevé que la société ne rapporte pas la preuve que ce comportement procède de la malveillance ou de l'intention de nuire et décidé en conséquence que la faute lourde n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 123-14 du Code du travail ; 2 / que le fait pour un cadre de direction d'adopter un comportement fautif contraire à la loyauté envers l'employeur, consistant à évoquer publiquement devant la représentation du personnel sans en avoir préalablement averti la direction, les motifs de désaccord ou les difficultés prévisibles, puis d'adopter durant plusieurs semaines un comportement de méfiance envers l'employeur en prétendant ne pas tenir les pouvoirs que la direction ne lui contestait pas et en mettant un réel défaut de diligence à surmonter les difficultés de relation avec son supérieur hiérarchique afin de remplir de manière loyale et satisfaisante ses fonctions, caractérise un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail révélant une intention de nuire, constitutive d'une faute lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 123-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que le défaut de diligence à remplir de manière loyale ses fonctions et le comportement contraire à la loyauté à attendre d'un cadre de direction de haut niveau alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait laissé la situation se détériorer ne caractérisaient pas l'intention de nuire constitutive de la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Celsius : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité contractuelle de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail se définit comme un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible, à l'instar de la faute lourde, le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence aucune indemnité de préavis fut-elle contractuellement stipulée, ne peut être allouée au salarié licencié pour faute grave ou lourde dès lors qu'aucun délai congé ne peut alors être compensé ; qu'ayant retenu à la charge de M.
Y... une faute grave par nature exclusive de préavis, la cour d'appel a cependant condamné la société Celsius à lui payer une indemnité contractuelle de préavis de six mois de salaire dénuée d'objet ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait un préavis sauf en cas de faute lourde, qu'elle a exactement décidé que le salarié dont le licenciement ne procédait pas d'une faute lourde avait droit au préavis, les dispositions du contrat de travail étant applicables dès lors qu'elles étaient plus favorables au salarié que les dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de M.
Y... : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu le 15 avril 1994 qui liait M.
Y... à la société Celsius comporte la clause suivante : "objet : il est confié à M.
Jean Y... les fonctions de directeur du pôle service du groupe, rattaché au président du groupe, avec vocation à exercer les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration des filiales de services du groupe Celsius ; A ce titre, M.
Jean Y... est membre du comité de direction du groupe et participe à la définition de la stratégie générale du groupe en matière de services" ; que l'arrêt rappelle, ainsi, "que par avenant du 15 avril 1994, il est convenu de son transfert dans la société Celsius et il lui est confié la direction du pôle service du groupe, rattaché au président du groupe, avec vocation à exercer les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration des filiales de service du groupe Celsius, et est membre du comité de direction du groupe" ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que "le 19 mars 1996, intervenait un changement plaçant M.
X... comme directeur opérationnel pour Blue Circle avec la responsabilité du pôle service dont M.
Y... s'était vu confier la direction (et que) M.