Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.052
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Temps de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.052
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00956
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009) que Mme X…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009) que Mme X... a été engagée le 10 janvier 1984 en qualité de secrétaire par la société Laboratoire 3 M ; qu'au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de "conseiller information clients" ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales de reprise les 4 et 18 septembre 2006, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à son poste à plein temps avec possibilité d'occuper ce poste à mi-temps en aménageant des pauses ou un poste d'assistante à mi-temps, permettant d'alterner la posture assise ou debout " ; que par lettre du 30 septembre 2006, la salariée a refusé la proposition de reclassement de l'employeur qui par lettre du 10 novembre 2006 l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié reconnu inapte à son emploi ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en déclarant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée avait refusé une offre de reclassement et en l'absence d'autre poste, sans constater que l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 (article L. 122-24-4, alinéa premier ancien) et L. 4624-1 (L. 241-10-1 ancien) du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la proposition de reclassement refusée par la salariée était précise et accompagnée d'une fiche de poste permettant à celle-ci de se déterminer, que la salariée n'avait jamais interpellé l'employeur sur le défaut d'indications précises relatives aux pauses préconisées par le médecin du travail avant de refuser l'offre de reclassement, que la société ne s'était jamais opposée à la prise des pauses et que ce point relevait des conditions de mise en oeuvre du poste considéré et non de sa nature même, la cour d'appel a estimé que le refus de la salariée de rejoindre le poste aménagé sans infraction avec les préconisations médicales n'était pas justifié ; qu'ayant relevé par ailleurs, l'absence de poste disponible ou aménagé, elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR retenu que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la création de poste ne relève pas des mesures de reclassement auxquelles l'employeur est assujetti ; que ce moyen est inopérant ; que le médecin du travail, écartant l'aptitude de Madame X... au poste de conseiller information clients à temps plein, préconise le maintien de cette fonction à mi temps aménagé avec des pauses ou un poste d'assistante à mi-temps permettant d'alterner les postures assise - debout; qu'aucun poste d'assistante n'a été proposé à Madame X... qui allègue de l'embauche concomitante d'une assistante; qu'il ne peut cependant être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé à sa salariée titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée la mission d'une durée de trois mois confiée de décembre 2006 à fin 2007 à une intérimaire ; qu'à l'examen des extraits du registre du personnel des sociétés, aucun autre poste d'assistante n'a été pourvu ; que les courriels interrogeant les services des ressources humaines du groupe dans le cadre de la recherche d'un reclassement mentionnaient bien la compétence de l'intéressée à un tel poste et étaient suffisamment précis ; que toutes les réponses ont été négatives ; que ce moyen sera écarté ; que Madame X... reproche ensuite à la société de n'avoir pas à nouveau interrogé le médecin du travail en vertu des articles R. 4624-25 et suivants du Code du travail après l'étude du poste de travail ; que ces dispositions intéressant les examens complémentaires nécessaires au dépistage des maladies professionnelles ou des affections contre indiquant certaines fonctions, non sollicités par le médecin du travail qui avait posé ses préconisations, ne représentaient aucune obligation pour l'employeur; que Madame X... allègue de l'imprécision de la proposition de reclassement qui n'indique ni les effectifs des services ni la nature des postes dans l'entreprise; que l'employeur qui doit opérer une recherche loyale et complète de reclassement au sein du groupe voire justifier de ces diligences devant la juridiction, n'est pas tenu d'inclure dans la proposition de reclassement la liste des salariés et leur fonction ; que la proposition de reclassement refusée par Madame X... était précise quant au poste proposé et accompagnée d'une fiche de poste permettant à la salariée de se déterminer, cette dernière n'ayant soulevé aucune interrogation ou contestation quant à la nature des postes disponibles ou pourvus par la société à la même époque, énumérés dans le cadre de cette procédure ; que la non communication de la pièce 35 de l'appelante (détaillant la fiche de poste annexée à la proposition) n'était pas nécessaire à la détermination de la salariée ; que Madame X... estime que le poste proposé l'obligeait à utiliser l'informatique et le téléphone ; que cependant le médecin du travail, connaissant les modalités d'accomplissement de ses fonctions de conseiller clientèle, ne les avait pas exclues aux termes de ses préconisations ; que les fonctions d'assistante recherchées par la salariée auraient été soumises à l'utilisation des mêmes outils incontournables; que l'employeur avait « panaché » les activités du poste proposé dans un souci de diversification ; que ce moyen n'est pas opérant ; que Madame X... fonde la critique de la proposition patronale sur le défaut d'indication précise relative aux pauses préconisées ; qu'aucune mention n'apparaît quant à la durée ou la fréquence des pauses ; qu'elle n'a cependant jamais interpellé l'employeur à ce sujet avant de refuser le poste de reclassement en dépit des deux invitations à faire préciser ses attentes (lettre de proposition et mail du 9/10) ; que la société qui acceptait de regrouper le travail à mi-temps sur 2,5 jours plutôt que sur 5 ne s'est jamais montrée opposée à la prise de pauses ; que ce point relevait des conditions de la mise en oeuvre du poste considéré et non de sa nature même ; que l'organisation des pauses dépendait en partie de la durée quotidienne du travail en lien avec le nombre de jours retenu et sur lequel les parties pouvaient s'entendre ; que le médecin du travail n'indiquait aucune contingence spéciale ni impératif sanitaire ; que l'autonomie de Madame X... dans l'exécution des fonctions relevait du même cadre sans qu'aucune pièce n'établisse son exclusion ; que ce moyen soulevé devant la juridiction ne pouvait justifier le refus de la salariée de rejoindre le poste aménagé sans infraction avec les préconisations médicales ; que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur lui ; que le licenciement motivé par le refus de la salariée et l'absence d'autre poste disponible ou aménagé constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que Madame X... sera déboutée de sa demande de ce chef ; qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due au regard du respect de l'obligation de reclassement et de l'impossibilité de Madame X... d'effectuer ses fonctions ; qu'elle sera déboutée de ce chef » ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié reconnu inapte à son emploi ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en déclarant que le licenciement de Madame X... avait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée avait refusé une offre de reclassement et en l'absence d'autre poste, sans constater que l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite de ce refus, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 (article L. 122-24-4, alinéa premier ancien) et L. 4624-1 (L. 241-10-1 ancien) du Code du travail.