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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.333

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/2000
Numéro d'affaire
98-40.333

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Pennanech, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC région havraise, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Bouret, conseiller rapporteur, M.

Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6, dernier alinéa, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que M.

X..., employé de la société Pennanech, a été élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 mai 1995, sans autorisation administrative préalable ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes ne peut intervenir qu'après autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, même en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé d'une convention de conversion, retient que M.

X... n'a pas notifié sa qualité de conseiller prud'homme au mandataire-liquidateur de la société, qu'il n'a pas entendu se prévaloir du statut de salarié protégé et qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice quelconque du fait de l'absence d'autorisation préalable de licenciement ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en raison de la publication de la liste des conseillers élus au conseil de prud'hommes du département au recueil des actes administratifs de la préfecture, les résultats des élections sont opposables à tous ; Et attendu, d'autre part, que le conseiller prud'homme licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée au représentant du personnel, quelle que soit l'importance du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.