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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-20.649
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10952

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10952 F Pourvoi n° A 16-20.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Julien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Leïla B..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Amadéol, 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Amadéol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Y... de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société Amadéol d'une créance à son profit d'un montant de 7 653 € à titre d'indemnité de clientèle, AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 7311-3 du code du travail que le statut de VRP doit être appliqué lorsque le salarié : - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; - exerce en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constante ; - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; - est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunération ; Considérant que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; Que Monsieur Julien Y... qui revendique ce statut se prévaut : - de l'intitulé des bulletins de paie délivrés par la société Margot Barth mentionnant l'emploi de VRP exclusif, - de son affiliation à l'IRPVRP, caisse de retraite spécifique aux VRP.

Que force cependant est de constater que : - le contrat conclu avec la société Margot Barth spécifie un emploi de commercial ; - les bulletins de paie délivrés par cette société, s'ils mentionnent l'emploi de VRP, mentionnent le versement d'un salaire et non pas de commissions ; - les bulletins de salaire remis par la société Amadéol de juillet 2008 à la rupture du contrat de travail indiquent l'emploi de commercial et le versement d'un salaire de base, - M.

Y... ne verse pas la carte professionnelle dont il prétend avoir été titulaire.

Que les éléments versés par Monsieur Julien Y... ne suffisent pas à démontrer qu'il remplissait effectivement les conditions légales ou conventionnelles du statut de VRP.

Qu'il doit être débouté de sa demande subséquente d'indemnité de clientèle » (arrêt page 4, § 5 à 10).