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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2024
Numéro d'affaire
22-21.757
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01206

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° D 22-21.757 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société OMS synergie IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-21.757 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clinique de la [4], défenderesses à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OMS synergie IDF, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [Adresse 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2.

Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3.

A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4.