Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00345
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° T 22-19.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-19.723 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, M.
Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2022), la société Air France a engagé M. [T] en qualité d'officier mécanicien navigant le 4 janvier 1989.
A compter du 29 octobre 1989, le salarié a exercé la fonction d'officier pilote de ligne. 2.
L'intéressé a été déclaré temporairement inapte à exercer la fonction de navigant par le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant le 21 février 2011, puis « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 » par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) le 8 juin 2011. 3.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 15 septembre 2011. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016 d'une contestation de son licenciement et d'une demande de rappel de salaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les demandes du salarié recevables, de dire nul son licenciement pour inaptitude et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011 et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote, cette inaptitude ayant été constatée par une décision définitive et objective du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur et qui interdit la poursuite des fonctions de pilote en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour d'appel qui a relevé que par décision du 8 juin 2011, le CMAC a déclaré M. [T] inapte définitivement à exercer ses fonctions de pilote, a cependant considéré que la société Air France aurait dû organiser une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail à l'issue de son arrêt maladie aux fins de faire constater son inaptitude et que l'absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen qui a retenu que le licenciement de M. [T] était nul faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail aux fins de constater son inaptitude à exercer des fonctions de pilote entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif de l'arrêt attaqués par la seconde branche du moyen qui ont condamné la société Air France à verser à l'intéressé les sommes de 27 355,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011, outre les congés payés afférents qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant considéré que faute pour l'employeur d'avoir organisé de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, l'intéressé devait être considéré comme en situation d'arrêt maladie durant cette période qui s'est écoulée depuis son inaptitude définitive jusqu'à la rupture de son contrat de travail et ainsi, bénéficier des dispositions de l'article 3.3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT du 5 mai 2006 relatives à la rémunération en position de maladie non imputable au service aérien", en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
La cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports qui prévoient la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte qu'un médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié. 7.
Elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail du salarié, sans l'organisation d'une visite auprès des services de la médecine du travail, était nulle. 8.