§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.519

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2024
Numéro d'affaire
22-15.519
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00373

Résumé

L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-B Pourvoi n° Y 22-15.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.519 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Taxi indigo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Taxi indigo, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxi indigo (la société), à compter du 17 septembre 2011. 2.

La salariée a démissionné le 1er juin 2016. 3.

Le 3 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) est applicable et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en paiement des repos compensateurs et congés payés afférents, alors « que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de litige, il appartient au juge de rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et de vérifier si cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective en cause ; qu'au cas présent, la société Taxi indigo prétendait qu'était applicable à la relation de travail la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, notamment dans ses stipulations relatives au transport sanitaire, dont l'article 1er relatif au champ d'application de cette convention et des accords qui y sont annexés énumère les activités du transport entrant dans le champ de la convention par référence à la nomenclature d'activité française, et vise uniquement, au titre des activités de transport sanitaire, l'activité "ambulances" (85-1 J), cette classe comprenant le transport des malades par ambulances ainsi que l'activité des ambulances de réanimation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la société Taxi indigo, qui était enregistrée en qualité de taxi conventionné auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault avec laquelle elle avait conclu une convention, avait pour activité principale le transport assis professionnalisé ; qu'en retenant néanmoins que la société Taxi indigo relevait du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) au motif que son activité principale était celle de transport sanitaire alors que l'activité de transport assis professionnalisé par taxi conventionné exercée à titre principal par la société employeur ne figure pas au nombre des activités de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail ensemble les stipulations conventionnelles précitées ainsi que celles de l'article 1er de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire annexé à la convention collective susvisée. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : 5.

Aux termes du premier de ces textes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Il en résulte que, pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée. 6.

Selon le second, au titre du transport sanitaire, entrent dans le champ d'application de la convention collective susvisée les entreprises relevant de l'activité « Ambulances », cette classe comprenant le transport des malades par ambulance ainsi que l'activité des ambulances de réanimation. 7.

Pour dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances), est applicable à la relation de travail, l'arrêt retient que la mention du code APE 49.32Z portée sur les bulletins de salaire de la salariée, de 2013 à 2016, renvoyant à la sous-classe des transports de voyageurs par taxis qui ne comprend pas le transport par ambulance (86.90A) n'est qu'indicative.

Il relève que, comme cela ressort du certificat d'inscription au répertoire Sirene du 2 juin 2018, ce code APE a été modifié par l'INSEE et qu'il est désormais celui des ambulances (86.90A) et retient que cela signifie que cet organisme a considéré que la société de taxis exerçait une activité principale d'ambulances. 8.