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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.725

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-12.725
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00595

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que diverses sociétés PPG constituent l'unité économique et so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que diverses sociétés PPG constituent l'unité économique et sociale Kalon ; que la convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue (CCNIC) ; qu'un accord de branche du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques a fixé la valeur du point servant à déterminer le salaire minimum conventionnel sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures ; que la loi du 19 janvier 2000 a abaissé la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ; qu'un accord de branche portant sur les minima conventionnels conclu le 19 avril 2006 a accordé aux salariés de coefficients 130 à 205, en son article 1er, « la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimum mensuel, augmenté du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail » ; que contestant le calcul des salaires minima conventionnels au prorata du temps de travail opéré sur la base dudit article 1er, des syndicats ont saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à régler des rappels de salaires pour avoir appliqué aux minima des salariés travaillant 35 heures par semaine un prorata de 35/38e ; qu'en janvier 2009, à la suite de la fusion des sociétés PPG AC France et PPG AC Grand Public, la première est venue aux droits de la seconde ; Sur le premier moyen : Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006, qui a pour objet de déterminer un complément mensuel, stipule que ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ( CCNIC ) ; qu'il en résulte que cet article 1er n'a aucunement pour objet de modifier l'article 22-3 de la CCNIC de 1989, puisqu'au contraire il s'y réfère ; qu'en conséquence l'accord du 19 avril 2006 ne être interprété comme modifiant l'article 22-3 de la CCNIC en autorisant la proratisation des salaires minima ; qu'en affirmant néanmoins que le texte même de l'accord du 19 avril 2006 autorisait la proratisation, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006, ensemble l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques ; 2°/ que l'avis interprétatif de la commission d'interprétation ne liant aucunement le juge, la cour d'appel se devait de motiver sa décision par l'analyse de la clause litigieuse de l'accord du 19 avril 2006 et ne pouvait se référer exclusivement à cet avis interprétatif ; qu'en affirmant simplement que « force est de constater que le texte même de l'accord de branche du 19 avril 2006 autorise la proratisation et que l'avis interprétatif du 1er février 2007 légitime cette proratisation », la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 autorisait la proratisation et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 ensemble l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Mais attendu que c'est par des motifs non critiqués par le moyen que la cour d'appel a retenu que les minima conventionnels n'étaient pas définis pour des emplois à plein temps mais par rapport à une durée de travail précise, que l'article 22-3 de la CCNIC issu de l'accord de branche du 11 octobre 1989 avait modifié la base de référence de la valeur du point en fonction de la durée du travail lors du passage aux 38 heures par semaine, qu'aucun élément ne permettait de substituer la durée légale de 35 heures à cet horaire de 38 heures et que la notion de durée du travail à temps plein invoquée par les syndicats ne pouvait pas être retenue ; que le moyen, qui considère comme acquis, en sa première branche, que l'horaire de travail pris en considération par l'article 22-3 pour la détermination des minima salariaux était un horaire à plein temps par référence à la durée légale et non de 38 heures, et qui critique, en sa seconde branche, des motifs surabondants ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ; Attendu que, pour débouter les syndicats de leurs demandes, l'arrêt énonce que le calcul de la prime d'ancienneté jusqu'en 2006 sur la base des minima conventionnels non proratisés n'est pas de nature à démontrer la volonté de l'employeur de conférer à ses salariés un avantage supplémentaire constitutive d'un usage dans la mesure où salaire de base et prime d'ancienneté constituent deux avantages distincts : l'un est la contrepartie d'un travail, l'autre est lié à la présence d'un salarié dans l'entreprise ; que le choix de ce dernier d'appliquer une formule de calcul plus favorable au titre de la prime d'ancienneté qui aurait nécessairement subi une baisse puisqu'elle est assise sur les salaires minima ne saurait être étendue au salaire de base en l'absence d'une volonté non équivoque de celui-ci de consentir également à ses salariés cet autre avantage supplémentaire ; que la thèse des syndicats tenant à l'existence d'un usage d'entreprise plus favorable né du maintien de minima non réduits pendant six ans et demi à l'ensemble des salariés et non dénoncé, ne peut être retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, de 2000 à 2006, calculé les primes d'ancienneté des salariés travaillant 35 heures par semaine sur la base des minima conventionnels non proratisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Sigmakalon Bu déco France, la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC et le syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les organisations syndicales exposantes de leur demande de voir les sociétés PPG AC France et PPG AC Grand Public condamnées à des rappels de salaires pour avoir méconnu les stipulations de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques, en appliquant des salaires minima conventionnels proratisés à leurs salariés travaillant à temps plein.

AUX MOTIFS QUE le débat porte exclusivement sur les salaires minima conventionnels et non sur les salaires réels conventionnels applicables au sein de la société P.

France et qu'il est circonscrit à la position adoptée par cette dernière à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de branche sur les salaires du 19 avril 2006 ; que l'article 22-3 de la convention collective nationale des industries chimiques de la branche issu de l'accord intervenu le 11 octobre 1989 énonce La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique.

Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit 165,23 heures par mois.

Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique' ; que la loi du 19 janvier 2000 a abaissé la durée légale du travail à 35 heures, c'est à dire en dessous de l'horaire de 38 heures servant à calculer le salaire minima conventionnel ; que néanmoins au niveau de la branche, la rédaction de l'article 22 sur les salaires n'a pas été modifié ; Qu'un accord cadre conclu dans l'U.

SigmaKalon en date du 30 novembre 2000 précise que l'entrée en vigueur du présent accord n'aura pas d'incidence sur les salaires et les rémunérations qui seront maintenus à leur niveau actuel, ni sur les négociations salariales annuelles ; qu'au niveau de la branche des industries chimiques, un nouvel accord sur les salaires minima conventionnels a été conclu le 19 avril 2006 qui instaure en son article 1er un complément de salaire ; qu'il est stipulé : Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205.

Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel tel que défini à l'article 22-3 des clauses communes de CCNIC ...

Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel augmentée du complément de salaire correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail' ; Qu'il prévoit également que pour l'ensemble des coefficients hiérarchiques, la valeur du point est relevée de 4,15 %, celle ci passant de 6,74 € à 7,02 € à la date d'entrée en vigueur du texte ; Qu'il est enfin précisé que le présent accord ne remet pas en cause les accords d entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur et que les dits accords ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés' ; que pour les sociétés appelantes l'accord de branche du 19 avril 2006 a consacré une proratisation sur la base de 35/38 ème du calcul des minima conventionnels ; que les syndicats estiment que les appelantes méconnaissent les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale en ce que les salaires minimum conventionnels ne pouvaient être réduits du fait du passage de la durée du travail à 35 heures ; qu'ils font valoir que les signataires de l'accord de branche du 19 avril 2006 ont renouvelé leur volonté de définir les minima en référence à une durée de travail à temps plein ce qui explique que postérieurement à la loi de 2000, les fiches de paie ont fait figurer la référence à un minimum non réduit à l'ensemble des salariés travaillant pourtant 35 heures ; que la référence à une proratisation en fonction du temps de travail effectif concerne le calcul du salaire mensuel des salariés à temps partiel ; qu'enfin, l'avis d'interprétation du 1er février 2007 n'a pas valeur d'avenant et que les sociétés PPG ont manifestement violé la convention collective nationale des industries chimiques; qu'en matière de convention collective et accord collectif, les juges doivent appliquer à la lettre les clauses claires et précises sans pouvoir invoquer pour s'en écarter, l'esprit du texte, l'intention des parties ou l'équité ; que force est de constater que le texte même de l'accord de branche du 19 avril 2006 autorise la proratisation et que l'avis interprétatif du 1er février 2007 légitime cette proratisation, les parties signataires énonçant clairement outre le rappel de principes généraux selon lesquels l'accord porte sur les salaires minima conventionnels et ne concerne pas les salaires réels et que les accords d'entreprise ou d'établissement plus favorables aux salariés conclus antérieurement ne sont pas remis en cause, que l application des dispositions de l accord…