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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.737

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
11-20.737
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00585

Résumé

L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2011), que M.

X..., engagé le 1er juin 2003 par la société Art Tech, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, par lettre en date du 15 octobre 2008, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'il a été convoqué le 17 novembre 2008 à un second entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, avec maintien de la mise à pied ; qu'il a été licencié le 26 novembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, au titre de la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnités pour licenciement abusif et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que le délai de dix jours prévu par l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture pour notifier la décision de licenciement, ne constitue qu'une garantie de forme dont la méconnaissance n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ; Mais attendu que l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que conformément au code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs ; que l'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 29 octobre 2008 et que le licenciement avait été notifié le 26 novembre 2008, dans le cadre de la même procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art Tech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Art Tech et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Art Tech Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ART TECH à lui verser les sommes de 3.767,82 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, 5.382,46 € d'indemnité compensatrice de préavis, 376,78 € et 538,25 € d'indemnités de congés payés au titre de sa mise à pied et de son préavis, 3.300,45 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 € d'indemnités pour licenciement abusif et, d'AVOIR condamné la société ART TECH à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article IV-2-1 de la convention collective des entreprises d'architecture applicable dans l'entreprise est rédigé comme suit : « Conformément à la procédure prévue par le Code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié.

Celui-ci a la faculté de se faire assister par la personne de son choix.

Si la décision de licencier est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 10 jours » ; ces dispositions conventionnelles qui édictent des règles de fond plus favorables que la loi sont impératives ; dès lors si le licenciement à titre disciplinaire a été prononcé en méconnaissance desdites dispositions il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié intimé a été convoqué le mercredi 15 octobre 2008 avec mise à pied conservatoire pour un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au mercredi 29 octobre 2008 ; à l'issue de l'entretien, l'employeur n'a pas licencié le salarié mais l'a convoqué par lettre recommandée du lundi 10 novembre 2010 à un autre entretien préalable fixé au vendredi 21 novembre 2010 en indiquant qu'il avait de nouveaux griefs à faire valoir, soit compte tenu du fait que le 8 novembre tombait un samedi dans le délai de 10 jours francs prévu par les dispositions susvisées ; (…) ; or, il résulte d'une correspondance de la société HELLIS en date du 15 octobre 2008 que cette société s'est inquiétée auprès de l'employeur qui l'a reçue le 17 octobre 2008 de « la surface de la chambre du rez-de-chaussée des villas T5 qui ne permet pas d'installer un lit » ; que la villa n° 54 fait partie des villas T5 ; qu'ainsi l'employeur, lors de l'entretien du 29 octobre 2008 connaissait déjà le problème de surface de la chambre de la villa n° 54, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau ; par ailleurs, s'agissant des non-concordances de représentation entre les plans de vente et les plans du dossier marché invoquées par l'employeur, les pièces produites aux débats font apparaître qu'il s'agit de plans établis au mois de mars 2008 pour les plans DCE et au mois de juin 2008 pour les plans « marchés », de sorte que les non-concordances invoquées étaient nécessairement connues de l'employeur tant au moment de la convocation à l'entretien préalable du 15 octobre 2008 que lors de l'entretien du 29 octobre 2008 ; en l'absence de faits nouveaux inconnus de l'employeur de nature à justifier une seconde convocation à entretien préalable, le délai pour licencier le salarié a commencé à courir à l'issue du premier entretien préalable ; que force est de constater que le licenciement du salarié est intervenu alors que le délai pour licencier était expiré de sorte que ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « dans les 10 jours de l'entretien préalable, l'employeur est prescrit s'il n'a pas pris sa décision avant le 8 novembre 2008 ; qu'en conséquence le conseil dit que le licenciement de Monsieur X... intervient bien au-delà du délai maximum conventionnel » ; que l'article L. 1332-4 dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur est informé par un premier courrier du 6 août 2008 par le président de la société de promotion HELENIS du projet sur lequel travaillait M.

X...

Philippe, courrier reçu le 7 août 2008 pour se plaindre de l'erreur commise dans la surface d'une chambre ; qu'il convoque M.

X...

Philippe le 15 octobre 2008 au premier entretien qui ne traitera que de ce problème ; que l'employeur a eu connaissance de l'erreur de surface depuis 2 mois en 8 jours et se trouve forclos pour entamer la procédure ; que la société HELENIS adresse à l'employeur un nouveau courrier le 21 août 2008 pour lui demander d'organiser une réunion dans les meilleurs délais « afin de vérifier si les autres plans sont justes » ; que l'employeur attendra le 10 novembre 2008 M.

X...

Philippe à un second entretien préalable afin d'entendre ses explications d'autres erreurs évoquées par la Société HELENIS ; qu'en l'espèce les dispositions de l'article L. 1332-4 s'appliquent l'employeur ayant été tenu informé de la situation dès le 7 août 2008 ; en conséquence le conseil dit que les griefs reprochés à Monsieur X... sont prescrits ; que M.

X...

Philippe occupe au sein du cabinet une fonction de dessinateur projeteur coefficient 325 ce qui le situe au niveau III-1 dans la grille de classification conventionnelle ; qu'il a donc pour fonction de réaliser et organiser sous contrôle de bonne fin les travaux de sa spécialité il est dans cette limite responsable de leur exécution ; que M.

X...

Philippe travaillait sous le contrôle de Mme Y... architecte qui travaillait en lien permanent avec le promoteur ; qu'en l'espèce il ne pouvait donc fait grief à M.