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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.898

Date
27/06/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-18.898
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, alors.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17 et 18), Madame Y. avait fait valoir que, durant l'exécution de sa prestation de travail, elle « a constamment dû faire face aux insuffisances de son employeur qui commettait des erreurs dans l'élaboration des fiches de paie et dans la gestion administrative de sa situation », qu'elle avait « dû effectuer plus de 100 démarches pour que la situation soit régularisée » et que « les erreurs commises par l'employeur étaient loin d'être anodines.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° T 17-18.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fanny Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Santelys formation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Santelys formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que Mme Y... a été engagée par l'association Santelys formation à compter du 1er octobre 2007dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant que « l'employeur rapporte la preuve que la salariée travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, suivant un programme dont elle avait préalablement connaissance, sans qu'à aucun moment on puisse considérer qu'elle était à la disposition de son employeur », sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que la salariée était chargée des modules suivants : expression écrite, rapport de stage, préparation au CDI, Récit autobiographique, préparation sociale, préparation scientifique et qu'elle effectuait également des heures de correction de copie ainsi que des interventions pour le « suivi de stage » et pour les soutenances des orales des rapports de stage ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est établi que le module de culture générale dont la salariée avait la charge ne portait que sur 7 heures hebdomadaires alors que le cours de préparation aux épreuves écrites ne portait que sur 6 heures par semaine, alors que ceux-ci n'étaient pas pris exclusivement en charge par l'appelante », sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir convenu avant le démarrage de l'année scolaire les temps et les jours d'intervention de la salariée, ses dates et ses heures d'intervention étaient une nouvelle fois convenues à l'avance, soit par téléphone, soit à la suite d'un entretien puis confirmées par écrit dans des courriers, que la salariée a toujours travaillé conformément à ces plannings d'intervention en tout point conformes aux plannings des étudiants, que ces derniers n'ont quasiment pas été modifiés sur toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée connaissait la durée exacte de son travail et n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, considéré qu'il n'y avait lieu à requalifier la relation de travail à temps partiel de Madame Fanny Y... en contrat de travail à temps plein ; qu'en effet, s'il est vrai que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1323-14 du Code du travail en termes de répartition des horaires de la salariée, il n'en demeure pas moins que leur non-respect n'emporte que présomption simple d'un travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Fanny Y... assurait ses fonctions dans un cadre pédagogique déterminé ; qu'elle effectuait des formations dans d'autres établissements ; que l'employeur démontre que les modules dont elle avait la charge et les horaires à effectuer lui étaient connus au même titre que les étudiants ; qu'il est établi que le module de culture générale dont la salariée avait la charge ne portait que sur 7 heures hebdomadaires alors que le cours de préparation aux épreuves écrites ne portait que sur 6 heures par semaine, alors que ceux-ci n'étaient pas pris exclusivement en charge par l'appelante ; que l'intimée se prévaut exactement d'un courrier de Madame Fanny Y... en date du 11 juin 2010 aux termes duquel elle déclare être disponible toute la journée jusqu'à l'issue de leur formation, tout comme l'année précédente ; qu'en outre, nonobstant l'envoi du document à une adresse erronée dans des proportions marginales, l'employeur démontre avoir régulièrement avisé Madame Fanny Y... de ses plannings ; qu'il s'ensuit que l'Association SANTELYS FORMATION rapporte la preuve que Madame Fanny Y... travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, suivant un programme dont elle avait préalablement connaissance, sans qu'à aucun moment on puisse considérer qu'elle était à la disposition de son employeur ; que la demande doit donc être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 3123-14 du Code du Travail énonce que le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et comporter notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ; que Madame Y... ne vient pas affirmer avoir travaillé à temps plein mais elle sollicite de se voir appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation qui pose que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que celui-ci a été conclu pour un horaire normal ; que, pour autant, la non conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein puisqu'il s'agit d'une présomption simple ; que l'employeur est recevable à apporter la preuve par tout moyen qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail à temps partiel ; que, notamment, il lui appartient de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas ainsi contraint de se tenir à la disposition constante de son employeur ; qu'en l'espèce, le temps partiel résulte de la nature même de l'activité de l'Association SANTELYS FORMATION qui dispense un enseignement aux étudiants aux concours paramédicaux et sociaux sur la période scolaire limitée de début septembre à début mars ainsi que de l'emploi de Madame Y... engagée comme formatrice pour enseigner la culture générale et préparer aux épreuves écrites ; que la brochure de la formation permet d'établir que le module de culture générale compte pour 7 heures par semaine de cours et le module de préparation aux épreuves écrites compte pour 6 heures par semaine de cours ; que l'Association SANTELYS FORMATION comptant 15 formateurs, Madame Y... n'assurait pas la totalité des heures desdits modules ; que c'est ainsi que chaque année, en juin et tels qu'il résulte des mails produits aux débats, l'Association SANTELYS FORMATION sollicitait Madame Y... à l'effet de savoir si elle souhaitait continuer à assurer des prépas pour l'année scolaire à venir, lui demandant ses disponibilités afin de fixer les plages d'intervention ; que, et par exemple, ainsi qu'il résulte d'un mail du 11 juin 2010, de Madame Y... "Tout comme l'année dernière, je vous confirme que je serai disponible le mercredi toute la journée pour les prépas scientifiques et sociales du début à la fin de leur formation.

En revanche, pour des raisons de planning et d'organisation personnelle, je ne pourrai plus assurer la partie rapport de stage des sociaux » ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté ni contestable que c'est grâce aux accords pris entre l'Association SANTELYS FORMATION et Madame Y... chaque année avant le début de l'année scolaire en septembre que les plages d'intervention étaient convenues, ce qui permettait à Madame Y... de dispenser de façon concomitante des cours à la fois auprès de l'école d'ingénieur de l'ISA de LILLE et de l'école de sages-femmes du CHRU de LILLE ; qu'après avoir convenu avant le démarrage de l'année scolaire les temps et les jours d'intervention de Madame Y..., ses dates et ses heures d'intervention étaient une nouvelle fois convenues à l'avance, soit par téléphone, soit à la suite d'un entretien puis confirmées par écrit dans des courriers ; qu'il résulte ainsi d'un courrier du 23 juillet 2008 : " Pour faire suite à votre conversation avec Monsieur Z..., je vous confirme les dates et les heures de vos interventions auprès des élèves de la formation préparatoire aux concours sociaux les:" et de lister les jours et les horaires convenus, ainsi que les thèmes de formation convenus, sur la période du 1er septembre 2008 au 14 novembre 2008 ; que le courrier suivant identique daté du 22 septembre 2008 " suite à votre entretien téléphonique avec Monsieur Z... "pour concerner les jours et les horaires fixés pour assurer les cours sur la période du 25 septembre 2008 au 9 avril 2009 ; que, et ainsi de suite, un courrier du 22 juillet 2009 "pour faire suite à votre rencontre lors du bilan pédagogique avec Monsieur Z..." pour confirmer les dates et les heures d'interventions sur la période du 2 septembre 2009 au 22 février 2010 ; que, suivi d'un courrier du 1 7 septembre 2009 pour confirmer, suite à un entretien téléphonique avec Monsieur Z..., les dates e…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2018
Numéro d'affaire
17-18.898
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01051
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° T 17-18.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fanny Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Santelys formation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M…