Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.036
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-14.036
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01617
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Résumé
Il résulte des articles 53 et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, applicables en cas de rétrogradation ou de licenciement prononcés à titre de sanction, que la consultation de la commission de conciliation de l'entreprise ou de la commission paritaire nationale, dont la saisine suspend la décision de l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié de la faculté pour lui de saisir la commission de conciliation de l'entreprise lorsqu'elle existe ou à défaut la commission paritaire nationale et, en cas de partage des voix devant la commission de l'entreprise, de la possibilité de porter le différend devant la commission paritaire nationale. Est dès lors privé de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé de la faculté de saisir la commission paritaire nationale en cas de partage des voix de la commission de conciliation de l'entreprise
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 27 octobre 1996 en qualité de vendeur tourisme par la société Havas Voyages, aux droits de laquelle se trouve la société American express voyages d'affaires ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable clientèle, a été licencié par lettre du 2 août 2007 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme "En cas de saisine (de la commission de conciliation), (…), les motifs de la mesure envisagée par l'employeur doivent être indiqués par écrit au salarié et être communiqués à la commission" ; que le salarié devant, aux termes de la loi, de toute façon se voir indiquer les motifs de la décision envisagée lors de l'entretien préalable, la convention collective, en imposant l'indication des motifs par écrit, a nécessairement voulu que cette indication limite les termes du différend au sens d'une formalité substantielle ; que les juges du fond ont constaté que M.
X... ne s'était pas vu indiquer par écrit les motifs de la mesure envisagée par l'employeur ; que pour juger, malgré tout, que le licenciement de M.
X... avait une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont affirmé que ce dernier avait bien connaissance des faits qui lui étaient reprochés au moment de l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait donné des éléments de réponse aux membres de la commission de conciliation, de sorte que l'irrégularité tenant au non-respect par l'employeur de son obligation d'indiquer par écrit au salarié les motifs de la mesure envisagée à son encontre n'avait pas eu pour effet de priver l'intéressé d'assurer utilement sa défense devant la commission ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 53 et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 ; Attendu que, selon l'article 53 de cette convention, dans ses dispositions applicables en cas de rétrogradation ou de licenciement, "l'entretien préalable est de droit ; les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale ; cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; la saisine de l'une ou l'autre de ces commissions doit être faite dans un délai de deux jours ouvrés à l'issue de l'entretien préalable ; l'employeur suspend sa décision de sanction durant ce délai dans l'attente de la décision qui sera prise par le salarié ; en cas de saisine, la décision de l'employeur est suspendue jusqu'à l'avis de la commission" ; que, selon l'article 57 de la convention, "en matière disciplinaire, en cas de partage des voix, le différend pourra être porté dans les huit jours, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, devant la commission paritaire nationale" ; qu'il résulte de ces textes que la consultation de l'une ou l'autre des commissions, dont la saisine suspend la décision de l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié de la faculté pour lui de saisir la commission de conciliation de l'entreprise lorsqu'elle existe ou à défaut la commission paritaire nationale et, en cas de partage des voix devant la commission de l'entreprise, de la possibilité de porter le différend devant la commission paritaire nationale ; que dès lors, le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir cet organisme est privé de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la procédure conventionnelle a été respectée et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des articles 52 et suivants de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme que l'employeur doit mentionner dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement la faculté pour le salarié de saisir pour avis la commission de conciliation dans l'entreprise et en cas d'absence d'une commission d'entreprise, la faculté de saisir la commission paritaire nationale ; que l'employeur a bien informé M.
X... de sa faculté de saisir la commission de conciliation de l'entreprise ; qu'il n'était tenu à aucune obligation d'information sur la saisine de la commission nationale en cas de partage de voix de la commission d'entreprise ; que le défaut d'information, à le supposer avéré, ne peut violer une garantie de fond; qu'en effet, une fois appliquées les dispositions conventionnelles l'employeur peut poursuivre l'application et la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été avisé de la faculté de porter le différend devant la commission paritaire nationale en cas de partage des voix de la commission de conciliation de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société American express voyages d'affaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société American express voyages d'affaires à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé dans le respect de la procédure disciplinaire instituée par la convention collective applicable des Agences de Voyage et de Tourisme et d'avoir ainsi débouté M.
X... de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées suite à la méconnaissance de cette procédure constitutive d'une garantie de fond.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la violation des procédures conventionnelles et légales La Convention Collective des Agences de Voyage et de Tourisme prévoit dans ses articles 52 à 64 une procédure de disciplinaire.
M.
X... soulève l'irrégularité de la procédure disciplinaire qui s'est déroulée devant la commission de conciliation de l'entreprise.
Selon lui : - il est impossible de considérer que la commission de conciliation de l'entreprise ait eu une composition valable et respectueuse de l'article 6 § 1 de la CEDH - la procédure exigeait une notification écrite et non orale des motifs de la mesure envisagée par l'employeur - le salarié aurait du être averti qu'en cas de partage de voix, le différend pouvait être porté dans les 8 jours à la demande de l'une ou l'autre des parties devant la commission nationale.
A la lecture des articles applicables de la convention collective ci-dessus mentionnée, il apparaît que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner en cas d'absence de commission de conciliation dans l'entreprise, la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale ; il s'agit de la seule obligation d'information de l'employeur.
Dans la mesure où l'entreprise disposait d'une commission de conciliation, elle a bien informé M.