Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-25.809
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.809
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10103
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° W 19-25.809 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme H...
Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-25.809 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de restauration rapide insulaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société de restauration rapide insulaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame H...