Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.279
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Forfait jours • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-10.279
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10091
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° R 19-10.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 M.
V...
T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.279 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
T...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE si M.
T..., dans le dispositif de ses conclusions, évoque l'article L. 1235-16 du code du travail, toute sa démonstration tend à contester, non pas la nullité de son licenciement en raison de l'annulation de la décision de validation du PSE mais la réalité des motifs économiques qui ont présidé à la rupture de son contrat de travail ; qu'il invoque d'ailleurs, pour justifier sa demande indemnitaire, exclusivement les articles L. 1235-3 et 5 du code du travail, relatifs à la sanction d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sollicite une somme de 150 000 euros « à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il convient donc d'analyser la demande de M.T... comme telle ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte que, licencié le 30 avril 2014 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2015, M.