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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailRequalificationTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/2001
Numéro d'affaire
99-40.264

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laïla X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 oct…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laïla X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit du Collège La Taillette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Collège La Taillette, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1998), que Mme X... a été engagée par le collège de La Taillette, à compter du 7 octobre 1996, dans la cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de 6 mois ; que son contrat s'est achevé le 6 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, à titre principal, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et sa réintégration et, subsidiairement, des indemnités de rupture, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la requalification avait pour seul effet de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée, sans modifier la durée du travail convenue ; Et attendu que le contrat ayant été rompu, la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'accord de l'employeur, la réintégration ne pouvait être ordonnée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.