Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.564
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré injustifié le licenciement de M. B. et en ce qu'il a condamné la société Dahinden au paiement d'une certaine somme au titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents produits en énonçant exactement que le code APE attribué à une entreprise n'a qu'une valeur indicative, a relevé, après avoir analysé l'activité effectivement exercée par la société Dahinden et répondant ainsi par.
- Portée: Attendu que pour déclarer injustifié le licenciement de M. B., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des termes des lettres des 28 novembre 1983, 20 juin 1984 et 12 septembre 1984, par lesquelles l'employeur mettait en garde l'intéressé contre le non-respect de ses horaires de travail, les travaux incorrectement exécutés et le retard de livraison des travaux confiés par les clients, que la société a sanctionné de tels faits par des avertissements et que, sauf à démontrer de nouveaux griefs survenus depuis le 12 septembre 1984, l'employeur ne peut invoquer les mêmes faits pour étayer une mesure de licenciement.
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- Portée: Attendu que pour confirmer la condamnation de la société Dahinden au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont exactement relevé que sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 19 974 francs, ainsi qu'il résulte tant des bulletins de salaire que de l'attestation ASSEDIC, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de 26 965 francs sur laquelle elle a imputé la somme déjà versée par l'employeur.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré injustifié le licenciement de M. B. et en ce qu'il a condamné la société Dahinden au paiement d'une certaine somme au titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissements et que, sauf à démontrer de nouveaux griefs survenus depuis le 12 septembre 1984
- Entretien préalable entretien préalable, il a été licencié par lettre du 4 octobre 1984
- Licenciement licencié par lettre du 4 octobre 1984
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean-Henri B..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme Dahinden, ... (2ème), défenderesse à la cassation ; La Société Dahinden a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président ; M.
Zakine, conseiller rapporteur ; MM.
Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M.
Y..., Mme Z..., M.
X..., Mlle C..., M.
A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires ; M.
Franck, avocat général ; Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Dahinden, les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987) et les productions, que M.
B... a été engagé en qualité de responsable du service "internégatifs, traitement dupli et prises de vue" à compter du 9 juillet 1975 par la société Dahinden qui exploite un laboratoire de développement et de tirages à caractère industriel et que la lettre d'embauche se référait à la "convention collective nationale de la photographie industrielle" ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 4 octobre 1984 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M.
B..., pris en ses trois branches réunies : Attendu que M.
B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie chimique et d'avoir fixé cette indemnité en se fondant sur les dispositions de la convention collective des studios de photographie alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié avait indiqué que l'INSEE, par une lettre du 22 août 1985, lui avait fait savoir que la société Dahinden répondait au code APE 5409 et précisait que : "ce dernier code correspond, en référence, à la nomenclature des activités et des produits de 1973, à l'intitulé : "Laboratoires photographiques et cinématographiques" ; qu'une autre lettre du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, en date du 30 décembre 1986, lui indiquait que : "la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 comprend, dans son champ d'application, "les entreprises de travaux photographiques" classées par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la rubrique 5409 (Laboratoires photographiques) du code APE" ; qu'en outre, l'attestation émanant de la société Dahinden afin que M.
B... puisse s'inscrire aux Assedic, faisait mention du numéro d'activité économique 5409 ; qu'en décidant pourtant que M.
B... ne rapportait pas la preuve de l'application de la convention collective de l'industrie chimique à l'entreprise, sans même se pencher sur ces documents, desquels il résultait que la convention collective des studios de photographie s'appliquait, et sans préciser ce qui permettait une telle déduction manifestement contraire aux indications que ces documents contenaient, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a dénaturé les documents mentionnés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, en ne répondant pas aux écritures de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 4 autres conventions
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/1991
- Numéro d'affaire
- 87-43.564
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri B..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme Dahinden, ... (2ème), défenderesse à la cassation ; La Société Dahinden a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briar…