Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.461
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-20.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11137
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11137 F Pourvoi n° S 17-20.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SFR, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.
Daniel Y..., domicilié [...] 13, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SFR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir et d'AVOIR en conséquence condamné la société SFR à payer à M.
Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, de lui AVOIR ordonné de remettre à M.
Y... des bulletins de paie, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens AUX MOTIFS QUE « L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et l'article 32 énonce qu' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société SFR fait valoir que les demandes présentées par M.
Y... en application de l'article L. 7321-2 20 b) du code du travail sont irrecevables.
Elle invoque, en premier lieu, un défaut de qualité à agir en soulignant que ses co-contractantes étaient les sociétés Y... et Aubagne Telecom, non M.
Y..., et qu'il n'est nullement démontré que ces sociétés étaient fictives.
M.
Y... réplique que les deux sociétés co-contractantes ne peuvent faire écran à son action et qu'aucune règle n'exige la démonstration du caractère fictif de la personne morale co-contractante pour permettre à son dirigeant de revendiquer le statut de gérant de succursale.
Il est constant que la revendication du statut prévu par l'article L. 7321-2 du code du travail par un gérant n'est pas soumise à la constatation que la société qu'il représente est fictive.