Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.771
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [.] défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Faits: Qu'en l'espèce, par acte sous seing privé du 16 avril 2013, M. X. et la société Chronodrive ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié.
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- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X. de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de ses demandes afférentes.
- Portée: E « un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention telle que prévue à l'article L.1237-11 du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à la conclusion de la convention, alors que celle-ci précise expressément qu'il a été invité à un entretien p…
- Rupture conventionnelle rupture conventionnelle à effet au 4 juin 2013 et ils ont conclu dès le 5 juin 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11031 F Pourvoi n° H 17-14.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Pascal X..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthuat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chronodrive ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention telle que prévue à l'article L.1237-11 du travail ; Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un vice ayant affecté son consentement de rapporter la preuve que celui-ci a été vicié par l'effet de l'erreur, de la violence ou du dol, en application des articles 1109 du code civil ; Qu'en l'espèce, par acte sous seing privé du 16 avril 2013, M.
X... et la société Chronodrive ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié ; Que cette convention précise que ce dernier avait l'intention de quitter l'entreprise en raison d'une contestation afférente au choix de la direction travaux ; Que les parties ont signé un formulaire d'homologation le 18 avril 2013 ; Qu'il n'est pas contesté que cette convention a fait l'objet d'une homologation de la part de la direction du travail sans que chacune des parties aient exercé leur droit de rétractation ; Que M.
X... conteste la validité de cette rupture conventionnelle en faisant valoir qu'il a été victime d'un dol, celle-ci ayant en réalité pour objet de détourner les règles propres à la législation du travail tout en faisant perdurer la relation contractuelle identique dans le cadre d'un contrat de mission ; Qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été l'objet d'une convocation à un entretien préalable à la conclusion de la convention, alors que celle-ci précise expressément qu'il a été invité à un entretien par lettre recommandée du 20 mars 2013 ; Qu'il ne démontre pas en quoi le caractère post-daté du contrat de mission du 18 avril 2013, à supposer qu'il existât, ait concouru à vicier la validité de son consentement à la convention de rupture amiable ; Qu'il n'établit pas que le différend entre M.
X... et son supérieur hiérarchique s'est accompagné d'actes de violences morales de la part de l'employeur susceptibles d'avoir vicié son consentement ; Que de la même manière, M.
X... ne caractérise pas en quoi l'attitude de la société Chronodrive est constitutive de manoeuvres destinées à le pousser à rompre son contrat de travail ; Qu'avant son entrée au sein de la société Chronodrive, M.
X... avait occupé les fonctions d'entrepreneur indépendant ; Qu'en décidant de rompre son contrat de travail et de signer un contrat de mission, relayé par une société dont il avait la gérance, l'appelant avait nécessairement conscience des conséquences et des effets de ses engagements ; Que pour sa part, la société Chronodrive démontre que c'est volontairement et sans aucune pression que le salarié a remis les documents d'homologation de la convention de rupture dans le bureau de Mme Claire Z... ; Qu'il s'ensuit que les éléments rapportés par M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.771
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11031
Résumé source
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11031 F Pourvoi n° H 17-14.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthuat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Va…