Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.785
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause de la société ESD.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel a relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2012), que MM.
X... et Y..., salariés de la société Sita Ile-de-France, étaient affectés à la collecte des déchets de la ville de Morangis ; que, par lettre du 14 décembre 2005, la commune a informé la société de la désignation d'un nouveau titulaire du marché, la commune indiquant, par erreur selon la société Sita, que le nouvel attributaire du marché était la société Europe services voirie (ESV) alors qu'il s'agissait de la société Europe services déchets (ESD) ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société ESD ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne la société Sita, ou, subsidiairement, la société ESV, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M.
X... et du pourvoi incident de M.
Y... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la mise en cause de la société ESD alors, selon le moyen, que par des écritures demeurées sans réponse, MM.
X... et Y... faisaient valoir qu'ils avaient sollicité la mise en cause de la société ESD devant la cour d'appel afin que celle-ci puisse éventuellement donner des explications claires sur les conditions de reprise des contrats de travail des salariés et que l'on puisse clairement définir laquelle des sociétés devait être considérée comme la société entrante, attributaire du marché ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de déclarer la mise en cause de la société ESD irrecevable dans la mesure où aucune demande n'était formulée à son encontre, et que sa mise en cause en appel l'avait privé d'un degré de juridiction sans que cela ait été rendu nécessaire par l'évolution du litige, sans même répondre au moyen déterminant des écritures d'appel des salariés concernant la détermination de la société entrante, et attributaire du marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de M.
X... et du pourvoi incident de M.
Y... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de leurs demandes nouvelles en cause d'appel, alors, selon le moyen du pourvoi principal : 1°/ que constitue un avenant au contrat de travail, dont la formation n'est pas subordonnée à la rédaction et à la signature d'un écrit, la lettre adressée au salarié par la société et comportant la confirmation que celle-ci a pris acte de l'acceptation du salarié d'occuper le poste de travail proposé ; que par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de M.
X... d'accepter son transfert au sein de la société entrante et lui a proposé plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il serait affecté au sein de l'agence de Bagneux ; qu'après avoir relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à M.
X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela était indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature », la cour d'appel a, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, retenu qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté la demande de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins ; qu'en exigeant que l'acceptation du salarié au poste offert en vertu de l'accord du 30 mars 2004 soit nécessairement soumise à la formalité de la signature par ses soins de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à M.
X... qu'il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; qu'en considérant que le non-respect par le salarié de la formalité du renvoi de l'avenant enseignait qu'il avait refusé ce poste offert au titre de l'accord du 30 mars 2004 cependant que cette lettre n'indiquait nullement qu'à défaut de retour du document signé, M.
X... verrait d'office son contrat de travail transféré au sein du nouveau titulaire du marché, la cour d'appel de renvoi a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 3°/ que par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de M.
X... de rejoindre la société entrante et lui a proposé, conformément à l'accord du 30 mars 2004, plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il serait affecté au sein de l'agence de Bagneux ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé en ses demandes aux motifs qu'il avait renoncé au poste offert au titre de l'accord du 30 mars 2004 puisqu'il ne prouvait pas avoir respecté la formalité de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par se soins sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'acceptation du salarié devait nécessairement être soumise à cette formalité dans la mesure où il n'était nullement indiqué qu'à défaut de retour du document signé, M.
X... verrait d'office son contrat de travail transféré au sein du nouveau titulaire du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'existence d'une certaine confusion pour en déduire que le salarié avait renoncé aux droits qu'il tenait de l'accord du 30 mars 2004 en acceptant ultérieurement le transfert de son contrat de travail vers la société ESD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'accord d'entreprise du 30 mars 2004 applicable au sein de la société SITA impose en cas de perte de marché, de rechercher des possibilités de maintien de l'emploi en interne pour le personnel SITA Ile-de-France département collectivités locales, préalablement à l'application de l'annexe V de la CCNAD en cas de transfert des personnels ouvriers ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires aux motifs que le transfert du contrat de travail avait été régulièrement opéré par application de la convention collective applicable quand elle ne pouvait tirer aucune conséquence de la mise en oeuvre de cette convention collective dès lors que le salarié avait accepté le poste offert préalablement en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et selon le moyen du pourvoi incident : 1°/ que constitue un avenant au contrat de travail, la lettre remise au salarié par l'employeur, et confirmant que celui-ci a pris acte de l'acceptation du salarié d'occuper le poste de travail proposé ; que par lettre manuscrite, remise au salarié, la société SITA a pris acte du refus de M.
Y... d'accepter son transfert au sein de la société entrante et lui a proposé plusieurs postes à l'agence de Clichy ; qu'en exigeant que l'acceptation du salarié soit nécessairement soumise à la formalité de la signature par ses soins de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que faute d'avoir recherché si l'acceptation du salarié devait nécessairement être soumise à la formalité de signature, quand il n'était nullement indiqué dans la lettre que cette formalité était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'existence d'une certaine confusion pour en déduire que le salarié avait renoncé aux droits qu'il tenait de l'accord du 30 mars 2004, en acceptant ultérieurement le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'accord d'entreprise du 30 mars 2004, applicable au sein de la société SITA, imposait, en cas de perte du marché, de rechercher des possibilités de maintien de l'emploi en interne ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires, sous prétexte que le transfert du contrat de travail avait été régulièrement opéré par application de la convention collective applicable, quand bien même le salarié avait accepté le poste préalablement offert en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'intention des salariés, rendue nécessaire par l'ambiguïté des pièces, que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient renoncé à occuper les postes de travail proposés en interne en application de l'accord d'entreprise du 30 mars 2004 et accepté leur transfert au sein de la société ESD ; que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, et dont la quatrième est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne MM.
X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-19.785
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02133
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2012), que MM. X... et Y..., salariés de la société Sita Ile-de-France, étaient affectés à la collecte des déchets de la ville de Morangis ; que, par lettre du 14 décembre 2005, la commune a informé la société de la désignation d'un nouveau titulaire du marché, la commune indiquant, par erreur selon la société Sita, que le nouvel attributaire du marché était la société Europe services voirie (ESV) alors qu'il s'agissait de la société Europe services déchets (ESD) ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société ESD ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne la société Sita, ou, subsidiairement, la société ESV, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen…