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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2013
Numéro d'affaire
11-27.608
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00284

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° M 11-27.608, N 11-27.609 et S 11-27.613 ; Attendu, sel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° M 11-27.608, N 11-27.609 et S 11-27.613 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société JRI Maxant en qualité d'assistantes commerciales, ont refusé la modification de leurs contrats de travail et adhéré à la convention de reclassement qui leur avait été proposée à la suite de difficultés économiques ; qu'elles ont été licenciées par lettres du 6 octobre 2008 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer aux salariées des dommages et intérêts de ce chef, les arrêts retiennent que les lettres de licenciement ne comportent aucune mention relative à l' incidence sur l'emploi des salariées des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement, ce dont il résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et les articles 2 et 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que pour dire les licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer aux salariées des dommages et intérêts de ce chef, les arrêts retiennent que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement externe lui incombant en application de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie alors qu'en décidant le regroupement en un seul lieu des activités logistiques et de production jusqu'alors réparties entre différents sites, il a nécessairement envisagé de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique en cas de refus des salariés concernés d'accepter une telle modification de leur contrat de travail ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, que l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser sur combien de salariés portaient les projets de licenciement collectifs pour motif économique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° M 11-27.608 par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société JRI Maxant.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société JRI Maxant à payer à Madame X... la somme de 10.395,54 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, AUX MOTIFS QUE "La lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner l'incidence des de cause réelle et sérieuse ; La lettre de rupture du 6 octobre 2008, après avoir exposé les difficultés économiques de la société JRI Maxant et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité l'ayant conduit à regrouper en un seul site l'ensemble de ses activités logistiques et de production, ne comporte aucune mention relative à leur incidence sur l'emploi de la salariée ; qu'en conséquence, et de ce seul fait, le licenciement pour motif économique de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; au surplus, et à titre surabondant, il apparaît que la société JRI Maxant a manqué à son obligation de reclassement externe lui incombant en application de l'article 28 de l'accord national du 12juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, étendu ; qu'en effet, il résulte de ce texte que l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique est tenu de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que si ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'employeur est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, comme le fait valoir à bon droit l'intimée, il n'en demeure pas moins que la société JRI Maxant en décidant le regroupement en un seul lieu dans le Doubs des activités logistiques et de production jusqu'alors réparties entre différents sites, notamment en région parisienne, avait nécessairement envisagé de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique en cas de refus des salariés concernés d'accepter une telle modification de leur contrat de travail ; que, par ailleurs, selon les termes même de la lettre de licenciement, c'est la baisse régulière et importante de la vente d'enregistreurs mécaniques de grandeurs physiques, qui représentait l'activité traditionnelle de la société JRI, qui a amené la société JRI Maxant, pour sauvegarder sa compétitivité, à procéder au regroupement sur le site de Fesches-le-Châtel des activités logistiques et de production ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 aux termes duquel "lorsqu'une entreprise est conduite à réduire ou cesser son activité, elle recherche toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel", est applicable en la cause ; qu'il apparaît qu'en dépit des dispositions dudit article 28, la société JRI Maxant n'a à aucun moment recherché d'éventuelles possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; que pour cette raison également, le licenciement pour motif économique de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société JRI Maxant comportant un effectif d'au moins onze personnes et Mme X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.395,54 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la société JRI Maxant à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient aux juges de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement, ils n'en sont pas moins tenus de respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que la lettre de rupture du 6 octobre 2008, après avoir exposé les difficultés économiques de la société JRI Maxant et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité l'ayant conduit à regrouper en un seul site l'ensemble de ses activités logistiques et de production, ne comportait aucune mention relative à leur incidence sur l'emploi de la salariée, quand il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée qu'elle ait critiqué la lettre lui notifiant son licenciement économique en ce qu'elle n'aurait pas été suffisamment motivée, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en retenant que la lettre de rupture du 6 octobre 2008 ne comportait aucune mention relative à l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée, pour en déduire une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de Madame X..., quand l'employeur se prévalait du refus d'une modification du contrat de travail caractérisée par une mutation en raison du transfert de l'emploi de l'intéressée à Fesches-le-Châtel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, ALORS, ENFIN, QU'il résulte de la combinaison de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'en considérant que la société JRI Maxant avait manqué à l'obligation de reclassement externe lui incombant en application de l'article 28 susvisé en ce qu'elle n'avait à aucun moment recherché d'éventuelles possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, quand seuls neuf salariés étaient concernés et qu'ainsi les conditions d'application de l'article 28 n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Moyen produit au pourvoi n° N 11-27.609 par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société JRI Maxant.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société JRI Maxant à payer à Madame Y... la somme de 13.662,18 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, outre celles de 4.554,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 45…