Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.851
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00946
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° T 22-22.851 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.851 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, le 5 janvier 2009, par la société Mediapost (la société).
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 de modulation du temps de travail. 2.
Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 3.
Le 12 février 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant notamment de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.