Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.509
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.509
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01313
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1313 F-D Pourvois n° R 18-18.509 C 18-19.808 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 18-18.509 formé par la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 ), dans le litige l'opposant à M.
F...
O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-19.808 formé par M.
F...
O..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° R 18-18.509 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 18-19.908 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° R 18-18.509 et C 18-19.808 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2018), que M.
O... a été embauché par la société Airbus Group, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a occupé les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification » ; que le 5 mars 2015, le salarié a été licencié pour faute ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les unités de performances en espèces versées chaque année au salarié dans le cadre du Plan d'incitation à Long Terme constituaient un élément de sa rémunération, de fixer en conséquence le salaire moyen mensuel brut à la somme de 25 543,91 euros et de le condamner à verser au salarié la somme de 28 130,6 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait qu'un salarié accepte de participer à un dispositif collectif d'intéressement de certains cadres aux performances à long terme du groupe, dont la mise en place, les salariés bénéficiaires et les conditions sont unilatéralement définies par la direction du groupe, n'a pas pour effet de contractualiser ce dispositif et les avantages perçus par l'intéressé dans ce cadre ; qu'en l'espèce, les Plans d'incitation à Long Terme, qui ont pour objet d'intéresser les cadres dirigeants du groupe Airbus aux performances du groupe, sont mis en place, chaque année, par décision du conseil d'administration, lequel sélectionne les salariés qui y sont éligibles, fixe le nombre de « Performance Units » attribuées à chacun et définit les conditions dans lesquelles ces « Performance Units », indexées sur la valeur de l'action, peuvent être définitivement acquises et donner lieu à un paiement différé en espèces ; que le salarié qui est sélectionné pour participer à un plan par le conseil d'administration doit uniquement indiquer s'il accepte de participer à ce plan aux conditions définies unilatéralement par le conseil d'administration ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant l'attribution d'un tel avantage, le seule acceptation de l'attribution de « Performances Units » soumises aux règles définies par le Conseil d'administration ne donne pas un caractère contractuel aux « Performance Units », les « règles de fonctionnement des Performance Units » prévoyant au demeurant expressément l'absence de contractualisation de ces avantages ; qu'en se fondant sur le seul fait que M.
O... a accepté, dans un courrier en date du 17 février 2010, de s'engager dans le Plan d'incitation à Long Terme 2009 et que la société Airbus lui a ensuite annoncé, en avril 2013, que les conditions opérationnelles de performance étaient atteintes et que les « Performance Units » allouées seraient payées en 2013 et 2014, pour retenir que les sommes versées à M.
O..., en exécution de ce plan, ont été contractualisées et constituent en conséquence un élément de rémunération contractuel devant être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 29 de la convention collective des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; 2°/ que selon l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; que les sommes payées au salarié, non en contrepartie du travail accompli, mais dans le cadre d'un dispositif collectif d'association des cadres aux performances du groupe, ne constituent pas une gratification entrant dans la base de calcul de cette indemnité, peu important qu'elles soient soumises à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il est constant que le « Plan d'incitation à Long Terme » vise à fidéliser les cadres dirigeants du groupe Airbus, en les associant aux performances du groupe sur le long terme ; que la société Airbus soutenait que, dans le cadre de ce dispositif, le paiement des « Performance Units », en deux échéances, quatre et cinq ans après leur attribution, est subordonné à la réalisation d'objectifs de performance du groupe et à une condition de présence du salarié à la date du paiement et qu'en conséquence, cet avantage, qui n'est pas alloué en contrepartie du travail, n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, quel soit son régime social et fiscal ; que la cour d'appel a ainsi relevé que le plan subordonne le paiement en espèces des « Performance Units » à des conditions de performance du groupe sur le long terme, évaluées au regard de la performance commerciale du groupe et de la reconnaissance extérieure du groupe à travers le prix de son action ; qu'en décidant néanmoins que, dès lors qu'elles figuraient sur les bulletins de paie et qu'elles étaient soumises à cotisations sociales, les sommes versées à M.
O... dans le cadre de ce plan constituaient une rémunération variable et devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, peu important que le montant de ce variable soit déterminé au regard de critères de performance définis par le groupe, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; 3°/ que selon l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; que seuls les éléments de rémunération se rapportant à cette période de douze mois précédant la notification du licenciement doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement en espèces des « Performance Units », liées aux performances du groupe sur une période de trois ans, est différé d'une ou deux années après l'expiration de cette période ; que la cour d'appel a ainsi relevé qu'en avril 2013, la société Airbus Group a informé M.
O... du paiement, en 2013 et 2014, de sommes correspondant aux « Performance Units » attribuées en 2009 et dont l'exigibilité était liée aux performances du groupe sur les années 2010, 2011 et 2012 ; que les sommes perçues par M.
O..., entre mars 2014 et février 2015, dans le cadre de sa participation aux Plans d'incitation à Long Terme des années 2009 et 2010, étaient donc afférentes aux résultats du groupe sur une période antérieure à leur paiement ; qu'en décidant néanmoins d'inclure ces sommes dans la rémunération brute globale du salarié prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que le salarié avait accepté de s'engager dans un plan d'incitation à long terme (PLILT) ayant pour objectif le versement, suivant certaines modalités et conditions définies par l'employeur, d'unités de performance dont la valeur était fonction de la performance globale et de l'action de l'entreprise, d'autre part que ce plan avait donné lieu au versement d'une rémunération en espèces dans les douze mois précédant le licenciement, en a déduit à bon droit que cette gratification de nature contractuelle entrait dans les prévisions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq moyens du pourvoi du salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° R 18-18.509 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Airbus Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les unités de performances en espèces versées chaque année à M.