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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.191

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. M.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. W. était dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Clean Jet Azur à lui payer les sommes de 2.166,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 216 euros de congés payés y afférents, de 837 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 4.378 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 437 euros de congés payés y afférents et de 14.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-15.191
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10922

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied conservatoire le 8 août 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10922 F Pourvoi n° J 18-15.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clean jet azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10922 F Pourvoi n° J 18-15.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clean jet azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

M...

W..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clean jet azur ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clean jet azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Clean jet azur.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M.

W... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Clean Jet Azur à lui payer les sommes de 2.166,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 216 euros de congés payés y afférents, de 837 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 4.378 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 437 euros de congés payés y afférents et de 14.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, en droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « (...) vous deviez effectuer un travail en date du 16 juillet 2013 sur le OE-IRK à 14h30.

Contre toute attente, vous avez eu l'audace d'affirmer que je vous aurais demandé de ne pas effectuer ce travail Cette affirmation est plus que mensongère et vous tentez ainsi de justifier vos carences de mauvaise foi.

Je vous ai adressé une missive en ce sens.

La réalité est que vous cherchez à vous faire licencier depuis des mois.

Vous m'avez clairement dit « je ne veux plus voir ta tête ».

Ce que vous avez nié lors de l'entretien.