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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2023
Numéro d'affaire
21-24.756
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01077

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1077 F-D Pourvoi n° T 21-24.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [C] [I], domicilié [Adresse 9], [Localité 8], a formé le pourvoi n° T 21-24.756 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de M. [M] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cape et d'Epée Consulting Management Organisation, 2°/ à la société Cape et d'Epée Consulting Management Organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est[Adresse 2]o, [Localité 10], 4°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de consultant le 28 mars 2013 par la société Cape d'épée Consulting Management (KPDP Consulting), spécialisée dans le conseil en organisation, innovation et management de stratégie.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 2.

Le 7 octobre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture unilatérale par l'employeur de son contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 3.

La société KPDP Consulting a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 9 octobre 2018, puis d'une décision de liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, avec désignation de la société Fides en qualité de liquidatrice. 4.

Cette dernière et l'UNEDIC–délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest ont régulièrement été appelées en la cause, de même que le dirigeant de la société KPDP Consulting, M. [Z].

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6.