Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.139
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 236-7 du Code du travail que le temps passé par les membres du CHSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ayant révélé un risque grave est payé comme temps de travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/1997
- Numéro d'affaire
- 95-42.139
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Résumé
L'article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 1994) que le 8 juin 1993 un accident du travail s'est produit dans l'établissement d'Aulnay-sous-Bois de la société Citroën ; qu'une enquête a été immédiatement entreprise à laquelle ont participé M.
X..., membre du CHSCT, et un ingénieur sécurité ; que la société Citroën ayant soutenu que l'expertise avait duré 1 heure 30 a rémunéré M.
X... pour ce temps considéré comme temps de travail effectif et a refusé de tenir compte des 3 heures 30 complémentaires réclamées par M.
X... qui soutenait que l'enquête avait duré 5 heures ; que le conseil de prud'hommes estimant que l'enquête avait duré 3 heures a accordé à M.
X... la rémunération correspondante à 1 heure 30 d'enquête qui ne lui avait pas été payée ; Attendu que la société Automobile Citroën fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 236-2, alinéa 3, L. 236-7 et R. 236-10 du Code du travail que les enquêtes menées en cas d'accident du travail sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel du CHSCT et que le temps ainsi passé à l'enquête n'est pas déduit du crédit d'heures légal dont disposent les membres du CHSCT, de sorte que le temps supplémentaire consacré par le représentant du personnel, seul, doit être imputé sur son crédit d'heures ; qu'en l'espèce les 90 minutes consacrées à l'enquête par la délégation, à la suite de l'accident de M.
Y..., avaient été payées à M.
X..., membre du CHSCT, comme temps de travail effectif et les trois heures supplémentaires consacrées par lui seul à ses propres investigations, comptabilisées sur son crédit d'heures conformément aux dispositions légales ; que dès lors en déclarant que selon l'article L. 236-7 du Code du travail, pour l'application duquel l'article L. 236-2, dernier alinéa, est exclu, toutes les heures passées aux enquêtes menées après accident grave sont comptées comme temps de travail effectif pour condamner la société Citroën à payer à M.
X... un rappel de salaire de 1 heure 30, le conseil a violé les articles L. 236-2, L. 236-7 et R. 236-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 236-7 du Code du travail que le temps passé par les membres du CHSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ayant révélé un risque grave est payé comme temps de travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société ne discutait pas le principe de la rémunération du temps consacré à l'enquête, a pu décider qu'avant toute contestation sur la durée de l'enquête, l'employeur devait rémunérer le temps normalement consacré par le salarié membre du CHSCT à cette enquête ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.