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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.066

Date
25/03/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-26.066
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société Adrexo en qualité de distributrice dans le cadre de plusieurs contrats de travail, le dernier en date conclu le 21 juillet 2008; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts des condamnations prononcées ne courraient qu'à compter du 28 juin 2012.
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  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe III de la convention collective applicable et l'avenant n° 8 du 1er juin 2006 relatif aux frais de déplacement entré en vigueur le 1er janvier 2007 prévoient que le distributeur perçoit une indemnité de frais kilométriques fixée de manière forfaitaire, ce dont il résulte que la salariée n'avait pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: ALORS qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dès le 29 avril 2010 Madame Y. avait demandé une somme de 3 823, 50 euros à titre de remboursement de frais kilométriques pour la période du 1er avril 2005 au 4 décembre 2009; qu'en faisant courir les intérêts y compris pour les sommes couvrant cette période à compter des conclusions d'appel chiffrant la demande jusqu'au 2 avril 2012, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1153 du Code civil ainsi violé.

Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à Mme X. la somme de 3 823,50 euros au titre des frais kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société Adrexo en qualité de distributrice dans le cadre de plusieurs contrats de travail, le dernier en date conclu le 21 juillet 2008 ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas imposé à la salariée d'accomplir au dépôt de l'entreprise les tâches de préparation de la distribution et a consenti à ce que celle-ci emporte les documents à distribuer pour préparer les liasses à son domicile, qu'il doit prendre en charge le coût des transports effectués pour l'exécution des tâches salariées, même s'ils ne sont pas expressément prévus à la convention collective nationale de la distribution directe et même si la salariée a adhéré aux modalités de remboursement des frais professionnels en usage dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe III de la convention collective applicable et l'avenant n° 8 du 1er juin 2006 relatif aux frais de déplacement entré en vigueur le 1er janvier 2007 prévoient que le distributeur perçoit une indemnité de frais kilométriques fixée de manière forfaitaire, ce dont il résulte que la salariée n'avait pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à Mme X... la somme de 3 823,50 euros au titre des frais kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo, demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à verser à Mme Y... la somme de 3.823,50 euros en remboursement de frais kilométriques avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012, AUX MOTIFS QUE l'employeur doit rembourser tous les frais qu'expose son salarié pour l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée appelante réclame le remboursement des frais de transport, avec son propre véhicule, du dépôt de l'entreprise à son domicile où elle préparait les liasses de documents à distribuer ; que la société Adrexo tente de contester sa dette en soutenant que les tâches de préparation pouvaient être réalisées dans son entrepôt, que les transports en cause résultent du seul choix de la salariée et qu'ils ne sont pas prévus par la convention collective ; que le contrat de travail s'exécute cependant suivant les directives et sous le contrôle de l'employeur ; que dès lors qu'en l'espèce, indépendamment de la question de savoir si le dépôt de l'entreprise disposait de l'espace et des équipements nécessaires à la préparation des liasses de documents à distribuer, la société Adrexo n'a pas imposé à la salariée d'accomplir sur place les tâches de préparation et qu'elle a consenti à voir Mme Odile X... emporter les documents pour préparer les liasses à son domicile, elle doit prendre en charge le coût des transports effectués pour l'exécution des tâches salariées, même s'ils ne sont pas expressément prévus à la convention collective nationale de la distribution directe et même si la salariée a adhéré aux modalités de remboursement des frais professionnels en usage dans l'entreprise ; que la salariée appelante, qui chiffre exactement sa demande de remboursement, est donc fondée à obtenir la somme de 3.823,50 euros avec les intérêts au taux légal ; 1°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective nationale de la distribution directe prévoyait dans son annexe 3 une prise en charge forfaitaire des frais de déplacement consistant avant le 1er janvier 2007 dans le paiement des kilomètres aller dépôt/secteur et d'un forfait secteur et depuis le 1er janvier 2007 dans le paiement des kilomètres aller dépôt/secteur auquel s'ajoutait désormais le paiement des kilomètres nécessaires parcourus par le salarié avec son véhicule pour l'exécution de sa prestation à l'intérieur du secteur ; qu'en jugeant cependant que la société Adrexo devait prendre en charge le coût réel des frais de transport correspondant aux trajets aller-retour domicile-dépôt et domicile-secteur de distribution même s'ils n'avaient pas été expressément prévus par la convention collective nationale de la distribution directe, quand les partenaires sociaux ont prévu une prise en charge forfaitaire des frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'annexe 3 de la convention collective nationale de la distribution directe ; 2°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la société Adrexo soulignait qu'il avait été prévu dans l'article 8 du contrat de travail de la salariée que cette dernière serait indemnisée de ses frais professionnels par l'attribution d'une indemnité de frais kilométriques fixée sur la base des tarifs de remboursement applicables dans l'entreprise dont elle reconnaissait avoir pris connaissance, de sorte que les parties avaient contractuellement prévu une prise en charge forfaitaire des frais de déplacement ; qu'en jugeant cependant que la société Adrexo devait prendre en charge le coût réel des frais de transport correspondant aux trajets aller-retour domicile-dépôt et domicile-secteur de distribution peu important que la salariée avait adhéré aux modalités de remboursement des frais professionnels en usage dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre aux frais afférents à des déplacements entre l'entreprise et son domicile puis entre celui-ci et le lieu d'exécution de sa prestation du fait qu'il prépare sa distribution à son domicile, dès lors que l'employeur met à sa disposition un local professionnel pour préparer sa distribution, et que la préparation de ses liasses à son domicile relève d'une simple faculté ; qu'en l'espèce, en affirmant de manière inopérante, pour condamner la société Adrexo, qu'il importait peu de savoir si le dépôt de l'entreprise disposait de l'espace et des équipements nécessaires à la préparation des liasses de documents à distribuer, la société Adrexo n'ayant pas imposé à la salariée d'accomplir sur place les tâches de préparation des liasses et ayant consenti à voir la salariée emporter les documents pour préparer les liasses à son domicile, sans rechercher comme elle le devait si un local professionnel n'était pas mis à la disposition de la salariée lui permettant de préparer ses liasses, et si le fait de les préparer à son domicile ne relevait pas d'une simple faculté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3211-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2010, ses demandes de remboursement de frais kilométriques pour la période du 4 janvier 2005 au 28 avril 2005 étaient prescrites ; qu'en relevant pour faire néanmoins droit à la totalité de la demande de remboursement de frais kilométriques présentée par Mme Y... que cette dernière avait chiffré exactement sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts des condamnations prononcées ne courraient qu'à compter du 28 juin 2012.

AUX MOTIFS QUE la salarié appelante est fondée à obtenir des intérêts au taux légal sur ces montants, non à compter de l'introduction de la demande parce que sa demande initiale portait sur la période du 1er avril 2005 au 4 décembre 2009 mais à compter du 28 juin 2012 date de communication des conclusions dans lesquelles elle a globalement chiffré sa demande pour la période du 1er avril 2005 au 2 avril 2012, laquelle communication produit les effets d'une mise en demeure.

ALORS qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dès le 29 avril 2010 Madame Y... avait demandé une somme de 3 823, 50 euros à titre de remboursement de frais kilométriques pour la période du 1er avril 2005 au 4 décembre 2009; qu'en faisant courir les intérêts y compris pour les sommes couvrant cette période à compter des conclusions d'appel chiffrant la demande jusqu'au 2 avril 2012, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1153 du Code civil ainsi violé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2015
Numéro d'affaire
13-26.066
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00510
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société Adrexo en qualité de distributrice dans le cadre de plusieurs contrats de travail, le dernier en date conclu le 21 juillet 2008 ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunéra…