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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2022
Numéro d'affaire
20-18.519
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00634

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° T 20-18.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.519 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alten Sir, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société G-FIT, 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de l'UNEDIC, défendeurs à la cassation.

La société Alten Sir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Alten Sir, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures.

Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail.

Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures.

Le 27 décembre 2013, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 a été conclu entre la salariée et la société G-Fit, portant la durée mensuelle de travail à 16 heures. 2.

Le 31 décembre 2014, suite à une opération de fusion-absorption de la société G-Fit par la société Alten système d'information et réseaux (la société Alten Sir), le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société. 3.