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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-19.234

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSETemps de travailDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2016
Numéro d'affaire
14-19.234
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01032

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° W 14-19.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'union départementale CFDT 69, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société ISS Abilis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] et de l'union départementale CFDT 69, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Abilis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], employé entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2010 par la société ISS Abilis en qualité d'agent de service, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps partiel, l'arrêt retient que l'employeur a fait connaître au salarié, par lettre du 30 décembre 2009, que d'autres salariés étaient prioritaires en raison de la mise en oeuvre par l'employeur de recherches de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique et de la fermeture de certains sites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité de la justification alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale et sur le troisième moyen du chef de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps partiel et pour discrimination syndicale et qu'il déboute l'UD CFDT de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société ISS Abilis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société ISS Abilis France et condamne celle-ci à payer à M. [S] et à l'union départementale CFDT la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S] et l'union départementale CFDT 69 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps partiel.

AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel la condamnation de la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser la somme de 5.000,00 € à défaut d'avoir respecté les dispositions légales de l'article L. 3123-8 du travail et celles de l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté conventionnelles relatives au temps de travail ; qu'il rappelle à cet égard avoir sollicité à six reprises son employeur afin de pouvoir travailler à temps complet en faisant observer qu'il disposait d'une priorité d'accès à un emploi à temps plein, mais que la société ISS ABILIS FRANCE n'a jamais informé le comité d'entreprise et les délégués du personnel sur les candidatures des salariés à temps partiel pour des emplois à temps pleins conformément à l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997 relatif au travail à temps partiel ; qu'elle ne lui a pas remis les fiches de souhaits permettant au salarié de faciliter un passage à temps plein et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la liste des emplois à temps plein correspondant à ses qualifications, contrairement aux obligations légales qui s'imposaient à l'employeur ; qu'enfin la société ISS ABILIS FRANCE n'a pas tenu de registre des demandes de passage à temps complet reçues par l'entreprise et qu'aucun bilan des réponses apportées à ces demandes n'a été effectué par l'employeur contrairement aux obligations conventionnelles pesant sur lui ; qu'il ressort de l'article L. 3123-8 du code du travail qu'un salarié à temps partiel peut se prévaloir de la priorité d'emploi à l'égard de tout emploi créé ou devenu vacant relevant de la même catégorie professionnelle ou qui est équivalent à l'emploi occupé, sauf s'il existe d'autres salariés prioritaires candidats ; que par lettre en date du 26 décembre 2009, Monsieur [S] s'est porté candidat sur le poste de Monsieur [T] qui avait été licencié ; que la société ISS ABILIS FRANCE lui a fait connaître par lettre en réponse du 30 décembre 2009 que d'autres salariés étaient prioritaires sur ce poste en raison de la mise en oeuvre par l'employeur de recherches de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique et de la fermeture de certains sites ; que Monsieur [S] a ensuite sollicité par lettre du 2 novembre 2010 son affectation à un poste à temps complet sur le site de [Localité 1] mais que celui-ci n'a pu lui être attribué dans la mesure où il nécessitait la possession du Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) renouvelé tous les 5 ou 10 ans et que Monsieur [S] n'en était pas titulaire, même s'il a prétendu avoir suivi une formation de cariste à cet égard insuffisante ; qu'il a enfin demandé à être affecté sur les postes de Monsieur [D] et de Madame [C] et n'a pu davantage obtenir satisfaction dans la mesure où les contrats de travail étaient conclu sur la base de très courtes durées déterminées, et qu'en outre les salariés concernés travaillaient sur le même site ATELIER AS que lui à des horaires en partie concomitants ; qu'il ressort de ces éléments que la société ISS ABILIS FRANCE n'a pu satisfaire les demandes de Monsieur [S] au motif qu'aucun autre poste n'était disponible ; que l'attestation qu'il verse aux débats de Monsieur [X] [A], ancien chef de site auprès de la société ISS ABILIS FRANCE affirmant qu'il aurait pu effectuer 35 heures de travail hebdomadaire ne porte que sur l'opinion de ce dernier, alors qu'aucun poste disponible à plein temps n'a pu être proposé au salarié ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article 6 de la convention collective précitée n'ont pas été respectées par société ISS ABILIS FRANCE, en ce que celle-ci ne conteste pas de pas avoir informé le comité d'entreprise et les délégués du personnel sur les candidatures des salariés à temps partiels pour un emploi à plein temps, ni remis à Monsieur [S] des fiches de souhaits ainsi que la liste des emplois à plein temps correspondant à ses qualifications, et n'avoir enfin tenu aucun registre des demandes de passage à temps complet, Monsieur [S] ne justifie pour sa part d'aucun préjudice pour se contenter de prétendre que « le passage à temps plein du salarié aurait eu pour effet une augmentation conséquente de ses revenus mensuels et de sa future pension de retraite, élément non négligeable pour le salarié de 56 ans », alors que la méconnaissance des dispositions (de) la convention collective par son employeur n'a pu avoir pour effet de le priver du passage à temps plein qu'il sollicitait en l'absence d'emploi disponible dans l'entreprise relevant de la même catégorie professionnelle pour correspondre à sa qualification, et d'autres candidats salariés prioritaires ; qu'il convient dès lors de débouter Monsieur [S] de cette demande.

ALORS d'une part QUE la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'étendue ; qu'il en va ainsi en particulier des dispositions qui obligent l'employeur à informer le comité d'entreprise et les délégués du personnel sur les candidatures des salariés à temps partiels pour un emploi à plein temps, à remettre aux salariés à temps partiel des fiches de souhaits ainsi que la liste des emplois à plein temps correspondant à leurs qualifications et à tenir un registre des demandes de passage à temps complet ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel, qui a constaté que ces dispositions ont été méconnues par l'employeur, a cependant estimé que le salarié n'a subi aucun préjudice au motif que la méconnaissance des dispositions de la convention collective n'a pu avoir pour effet de le priver du passage à temps plein qu'il sollicitait en l'absence d'emploi disponible dans l'entreprise et en présence d'autres candidats salariés prioritaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

ALORS d'autre part QUE les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'embauche pour occuper un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle ; que si l'employeur doit, en cas de pluralité de candidatures pour le même emploi, choisir entre les intéressés, il lui appartient, en cas de contestation, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que pour débouter le salarié qui avait sollicité un emploi à temps plein devenu disponible, la Cour d'appel a constaté que l'employeur a indiqué dans un courrier, pour justifier le refus, que d'autres salariés étaient prioritaires en raison de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement dans le cadre de licenciement économique ; qu'en se bornant à reprendre cette affirmation sans vérifier les éléments objectifs justifiant d'une part que ledit poste a été pourvu dans le cadre d'un tel reclassement et d'autre part que l'employeur justifiait des éléments objectifs l'ayant conduit à choisir un autre salarié plutôt que l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-8 du Code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie.

AUX MOTIFS…