Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-22.646
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01148
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Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été employé à compter du 18 juin 1984 par la société Antenne 2, devenue la société France télévisions, en qualité d'éclairagiste de reportage, puis de chef opérateur, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroît temporaire d'activité ou contrats d'usage ; que la société France télévisions a mis fin à la relation de travail avec M.
X... le 22 août 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a toujours travaillé à temps partiel pour France télévisions ; qu'il a travaillé pour Téléeurope et qu'il a, par ailleurs, touché des allocations de chômage lors des périodes non travaillées, ce qui explique le montant figurant sur ses déclarations de revenus, lesquels sont supérieurs aux montants qu'il aurait perçus dans le cadre d'un travail à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande de rappel de salaire, entraîne, par voie de conséquence la cassation du chef des demandes au titre de la prime d'ancienneté et des primes de fin d'année ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 21 572 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 215,72 euros à titre de congés payés afférents et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande 21.572 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 215,72 euros à titre de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail, elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; que, dans le cas d'espèce, il est constant que M.
Philippe X... a toujours travaillé à temps partiel pour la société FRANCE TELEVISIONS, à raison de : - 137 jours en 2004, - 107 jours en 2005, - 86 jours en 2006, - 48 jours en 2007, - 77 jours en 2008, - 60 jours en 2009 ; que ses déclarations fiscales ont été de : - 37.586 euros pour 2004, - 43.710 euros pour 2005, - 40.668 euros pour 2006, - 33.577 euros pour 2007, - 29.200 euros pour 2009 (aucun élément n'étant fourni pour 2008) ; qu'il est établi qu'il a travaillé pour TELE EUROPE et qu'il a. par ailleurs, touché des allocations de chômage lors des périodes non travaillées, ce qui explique le montant figurant sur ses déclarations de revenus, lesquels sont supérieurs aux montants qu'il aurait perçus dans le cadre d'un travail à temps complet ; qu'il s'ensuit que M.
Philippe X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaires non justifiée.
AUX MOTIFS adoptés QUE M.
Philippe X... sollicite la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et sollicite rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, modifie la nature de la relation de travail, elle n'a en revanche pas peur effet de remettre en cause le montant, contractuellement fixé de la rémunération ; que les salariés ne peuvent prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats que s'ils se sont tenus à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail ; que M.
Philippe X... expose que pendant toute la durée de sa collaboration au journal télévisé, il a été à la disposition permanente de FRANCE TÉLÉVISIONS ; mais qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur Philippe X... a travaillé pour le compte d'un autre employeur (TELE-EUROPE) et a touche des indemnités chômage pour le temps de l'intermittence ; que pour la période où il faisait l'objet d'indemnisation chômage, il ne peut prétendre être resté à la disposition de FRANCE TELEVISIONS puisqu'il était soumis à l'obligation de rechercher un emploi ; que le relevé des jours travaillés par Monsieur Philippe X... durant la période de 5 années effectué par la société FRANCE TÉLÉVISIONS révèle : -137 jours en 2004 ; - 107 jours en 2005 ; - 86 jours en 2006 ; - 48 jours en 2007 ; - 77 jours en 2008 ; - 60 jours en 2009, soit moins de la moitié de l'année et alors que M.
Philippe X... ne produit aucune déclaration de revenus susceptible d'étayer son affirmation de rester à la disposition permanente du défendeur ; que la présomption de travail continu à temps plein dont se prévaut M.
Philippe X... doit en conséquence être écartée : qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
ALORS tout d'abord QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes intermédiaires pour effectuer un travail ; qu'à cet égard, au soutien de sa demande de rappel de salaire, Monsieur X... avait invoqué qu'il était demeuré sous la responsabilité de la société FRANCE TELEVISION, malgré la délivrance de bulletins de salaire par la société TELE-EUROPE ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... devait se tenir à disposition de l'employeur durant les périodes comprises entre les contrats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.1245-1 et L.1945-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil.